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CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur…

CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur…
Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ? Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de réaffirmer que le droit d’auteur ne doit pas servir à monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel. Elle a ainsi établi un juste équilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création et du commerce. Il s’agissait d’une affaire relative à la protection des programmes d’ordinateur qui opposait deux sociétés de développement de logiciels en situation de concurrence : les sociétés SAS Institute Inc. et World Programming Ltd. Ce programme reprenait la plupart des fonctionnalités du système SAS et utilisait le même langage de programmation. La Cour de justice a jugé à cet effet que:

http://juriscom.net/2012/07/cjue-2-mai-2012-c-40610-equilibre-entre-le-droit-dauteur-et-la-liberte-de-creation-sur-les-programmes-dordinateur/

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Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main.

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier.

 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014   Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit

La protection des innovations et des créations Introduction Le droit de la propriété intellectuelle est un outil déterminant de protection et de valorisation du produit de l'intelligence de l'inventeur ou du créateur. Schématiquement, deux grands systèmes de protections sont offerts aux innovations et aux créations, aux philosophies et aux modalités bien distinctes : le droit des brevets et le droit d'auteur.

Affaire IBM / MAIF : nouvelle condamnation du prestataire Après plus de dix ans de conflit, IBM vient d'être de nouveau condamné dans son litige l'opposant à la MAIF. Une affaire qui marquera le droit des contrats informatiques pour un coût d'environ 7 millions d'euros. L'affaire est cette fois close. PublicitéAprès Les Feux de l'Amour, Dallas, Santa Barbara et Dynastie, l'affaire IBM-MAIF restera sans doute comme un long feuilleton aux rebondissements multiples, comme le litige relatif à l'héritage du comté d'Artois. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/10/2013, 368846 Références Conseil d'État N° 368846 ECLI:FR:CESSR:2013:368846.20131002 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies M. Gérer les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel 1) La protection du logiciel par le droit d'auteur : principes Le principe retenu par les législateurs français et européen est celui de la protection des logiciels par le droit d'auteur. Pour que le logiciel soit protégé par le droit d'auteur, il doit être original.Un logiciel est original si son auteur a fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Les logiciels sont soumis aux règles de droit commun du droit d'auteur, à l'exception des dispositions particulières suivantes :

L'obligation d'information du prestataire de maintenance [du changement de mot de passe] et qu’on lui ait également montré comment procéder ». A ce titre, les juges ont relevé que la société UTT, prestataire de maintenance, aurait dû « vérifier l’état de sécurisation téléphonique de sa cliente », « vérifier que celle-ci l’utilisait dans des conditions optimales de sécurité et d’efficacité » et vérifier qu’elle « était informée de la nécessité de modifier son mot de passe régulièrement ». Le manquement à cette obligation d’information caractérise une négligence de la part du prestataire de maintenance, engageant dès lors sa responsabilité, ce qui justifie la condamnation du prestataire UTT à payer des dommages-intérêts à la cliente Fast Lease, dont le montant correspond au montant des communications qu’elle n’avait pas effectivement passées, mais qui résultent du piratage de sa ligne. La question de la force majeure Dès lors, à défaut de mesures appropriées, la société cliente voit sa responsabilité engagée. Une stratégie procédurale efficace

 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013   jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Propriété intellectuelle : comment protéger un logiciel ? Conditions de protection par le droit d'auteur. Par Pierre Roquefeuil, Avocat. La liberté du commerce et de l’industrie, de la concurrence, permet à un industriel, hors cas de fraude, de vendre des produits similaires à ceux de ses concurrents qui ne font pas l’objet d’une protection de propriété intellectuelle (domaine public). Lors de l’organisation d’une protection juridique d’un logiciel à partir de la France l’entrepreneur de logiciel considérera donc les droits de propriété intellectuelle auxquels il peut prétendre, leur portée et leur efficacité. La liberté du commerce et de l’industrie, de la concurrence [1], permet à un industriel, hors cas de fraude, de vendre des produits similaires à ceux de ses concurrents qui ne font pas l’objet d’une protection de propriété intellectuelle (domaine public). Indépendamment des questions de titularité des droits : sur la portée du droit d’auteur : Celui-ci a une portée internationale.

MAIF c. IBM : 6,6 millions de dommages-intérêts pour la MAIF L’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la Cour d’appel de Bordeaux est le dernier épisode du contentieux entre la MAIF à IBM suite à l’échec d’un projet d’intégration de progiciel. Ces enseignements sur la manière d’adapter le contrat aux risques de dérive inhérent aux projets informatiques au forfait sont donc très riches. Dans le cadre de la modernisation de son système informatique vieillissant, la MAIF entendait refondre la partie dédiée aux relations avec ces sociétaires en intégrant, en parallèle d’autres projets, une solution basée sur le progiciel édité par la société SIEBEL. Après une phase d’appel d’offres et un premier contrat d’étude visant à définir le périmètre technique et fonctionnel de ce sous-projet, la MAIF signe avec IBM un contrat d’intégration en date du 14 décembre 2014.

 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc.

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982.

Dailymotion : TF1 empoche 1,2 millions d'euros TF1 et quatre de ses filiales reprochaient à Dailymotion de laisser certains utilisateurs diffuser plusieurs centaines de vidéos protégées, de Dr House au Journal Télévisé en passant par Koh Lanta. Après avoir plusieurs fois notifié sans résultat à Dailymotion la présence des vidéos litigieuses, les titulaires des droits avaient fini par perdre patience en assignant Dailymotion en contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale. Cette stratégie contentieuse s’était avérée payante puisqu’en première instance le Tribunal de Grande Instance de Paris avait condamné Dailymotion à payer 200 000 euros de dommages-intérêts, le maintien des vidéos litigieuses caractérisant un manquement de Dailymotion à ses obligations d’hébergeur au sens de l’article 6 I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN). La question du statut d’hébergeur ou d’éditeur de Dailymotion était donc au cœur de cette affaire de responsabilité du fait des contenus présents sur internet.

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