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 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013  

 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013  
jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Par ces motifs : .

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3958

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 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014   Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite. La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France.

 Cour d’appel de Montpellier, 2ème Chambre, arrêt du 6 mai 2014   mardi 6 mai 2014 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2009 Tribunal de grande instance de Grasse - Arrêt du 11 mai 2011 Cour d’appel d’Aix en Provence - Arrêt du 17 octobre 2012 Cour de cassation ARRET :- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Hervé Chassery, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie Sabaton, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation

ZATAZ Yahoo! va-t-il confirmer un piratage de sa base de données ? - ZATAZ Un pirate informatique, baptisé Peace, va-t-il perturber le rachat de Yahoo! ? L’entreprise va devoir communiquer sur le probable vol d’une base de données de 200 millions de données utilisateurs. Le portail Internet Yahoo! serait en passe de confirmer une violation massive de sa base de données, c’est du moins ce que pensent plusieurs sources proches de cette fuite de données qui concernerait 200 millions d’internautes, dont des francophones.

CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur… Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ? Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de réaffirmer que le droit d’auteur ne doit pas servir à monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel. La protection d’une application mobile Chaque jour, plusieurs milliers d’applications apparaissent afin de satisfaire les besoins et les plaisirs des mobinautes. En effet, le téléphone mobile et la tablette sont aujourd’hui devenus les accessoires indispensables des consommateurs et à l’aide des applications proposées tout devient possible ou presque. Les acteurs de tous les secteurs d’activité confondus ont bien compris la demande et ne cessent de se conformer au marché pour bénéficier de l’intérêt économique que présente ce nouvel outil de communication performant. Une application mobile, c’est-à-dire adaptée au format mobile, est un logiciel téléchargeable et exécutable sur les « téléphones intelligents », les fameux Smartphones, ou d’autres appareils mobiles tels que les tablettes électroniques que sont par exemple les iPad et les iTouch.

Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. En effet, cette alternative à l’acquisition directement auprès du fournisseur, titulaire des droits d’auteur, était courante aussi bien en France qu’en Allemagne parce qu’elle s’effectuait à moindre frais.

La protection par brevet des logiciels La société moderne est largement tributaire de l'informatique. Sans logiciel, un ordinateur ne peut pas fonctionner. Logiciels et matériel informatiques sont indissociables dans la société de l'information d'aujourd'hui. Il ne fait donc aucun doute que la protection des logiciels par la propriété intellectuelle est essentielle non seulement pour l'industrie des logiciels mais aussi pour toutes les autres industries. La protection des logiciels d'ordinateur par la propriété intellectuelle a fait l'objet de nombreux débats aux niveaux national et international.

Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet Free aura longtemps traîné des pieds face aux réclamations d’auteurs de logiciels libres, portées en France par la FSF, la Free Software Fondation. L’affaire remonte en effet à 2004. Elle a connu plusieurs rebondissements. Le débat repose sur l’utilisation de plusieurs logiciels (Iptables et BusyBox) sous licence GPL v2 dans la Freebox, louée par Free à ses abonnés. Pour la FSF, le FAI violait la licence en manquant au devoir d'information et d'accès aux sources. Un désaccord qui durait depuis 2004

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