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Questions fréquemment posées

Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un brevet? Le brevet confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant, en règle générale, une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. Pour pouvoir être brevetée, une invention doit remplir certaines conditions (veuillez vous reporter à la réponse à la question intitulée "Quelles sortes d'inventions peut-on faire protéger?"). à quoi le brevet sert-il? Le brevet garantit à son titulaire la protection de l'invention. Quelle forme de protection offre le brevet ? La protection par brevet signifie que l'invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue commercialement sans le consentement du titulaire du brevet. Quels sont les droits du titulaire du brevet? Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l'invention brevetée pendant la durée de la protection. Pourquoi les brevets sont-ils nécessaires? Comment le brevet est-il délivré?

Qu'est-ce que le copyleft ? - Projet GNU [Traduit de l'anglais] Le copyleft est une méthode générale pour rendre libre un programme (ou toute autre œuvre) et obliger toutes les versions modifiées ou étendues de ce programme à être libres également. La manière la plus simple de faire d'un programme un logiciel libre est de le mettre dans le domaine public, sans copyright.1 Cela autorise les gens à le partager si le cœur leur en dit, avec leurs améliorations éventuelles. Mais cela autorise aussi des personnes indélicates à en faire un logiciel privateur.2 Elles peuvent très bien y effectuer des changements, nombreux ou non, et distribuer le résultat en tant que logiciel privateur. Ceux qui recevront le programme dans sa forme modifiée n'auront pas la liberté que l'auteur original leur avait donnée ; l'intermédiaire l'aura fait disparaître. Notre but, au projet GNU, est de donner à tous les utilisateurs la liberté de redistribuer et de modifier les logiciels GNU. Le copyleft est un moyen de se servir du copyright du programme.

Droit d'auteur et copyright - Principes généraux - Le droit d'auteur On oppose traditionnellement le système du droit d'auteur à celui du Copyright, surtout dans le domaine de la production audiovisuelle et cinématographique. Ces systèmes reposent sur des fondements différents, le droit d'auteur partant de l'auteur personne physique, alors que le copyright attribue dès l'origine tous les droits au producteur. Mais ces deux systèmes ne sont pas parfaitement homogènes, ni d'application diamétralement opposée. On peut dire que le droit d'auteur d'inspiration latine privilégie la personne de l'auteur et s'oppose en cela au « Copyright » anglo-saxon, c'est-à-dire littéralement au droit de copier (qui est un droit d'exploitant) lié à l'œuvre elle-même. Afin de mieux comprendre les fondements de chacun des deux systèmes, il est possible de comparer le droit français au droit américain, car c'est en France et aux Etats-Unis que la défense des intérêts des auteurs a été mise en œuvre de façon élaborée, par des groupements d'auteurs. La qualité d'auteur

Jurisprudences  | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014   Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite. La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Au sein de cette suite, les logiciels assurant des fonctionnalités d’une même catégorie de métier au sein de l’entreprise sont regroupés par famille. La clôture a été prononcée le 13 mai 2014. sur le sursis

Jurisprudences  | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013   jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. . . . .

Jurisprudences  | Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité : 2.

La rédaction des contrats d’utilisation de logiciel Au stade de la diffusion du logiciel, son auteur prendra toutes précautions au niveau de la rédaction des contrats passés avec les utilisateurs. La directive n° 91/250 du 14 mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur, invite l’auteur à recourir au contrat, en faisant fréquemment référence à la possibilité de prévoir des dispositions contractuelles plus favorables à l’auteur au sein des conventions. Les clauses de contrats d’utilisation de logiciels Certaines clauses sont expressément prévues, d’autres ne sont pas écartées, et enfin, d’autres sont interdites sous peine de nullité. Les clauses prévues par la loi sont très variées. – de s’opposer au droit de modification accordé par la loi à l’utilisateur (article L 121-7 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; – de conserver le droit de retrait ou de repentir, retiré par la loi (article L 121-7 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; La typologie des contrats relatifs aux logiciels • Le prix

Brevet logiciel Le brevet logiciel désigne à l'échelle d'un pays le fait de posséder des réglementations et une jurisprudence claires permettant l'octroi de brevets sur les logiciels, c'est-à-dire un droit d'interdiction de l'exploitation par un tiers de l'invention brevetée, à partir d'une certaine date et pour une durée limitée (20 ans en général). La jurisprudence aux États-Unis est traditionnellement favorable à la protection des logiciels par le brevet. Les décisions récentes paraissent cependant relativiser cette position. En Europe, l'article 52(2) de la Convention sur le brevet européen exclut la brevetabilité des programmes d'ordinateur. Mais, dans la pratique des brevets y sont accordés pour des « inventions mises en œuvre par logiciel » c'est-à-dire liant un logiciel ayant un « effet technique » (par exemple certains systèmes ABS), l'on évoque à ce propos la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Historique des brevets logiciels[modifier | modifier le code] En Europe.

Licence de logiciel Principe[modifier | modifier le code] Une licence de logiciel est un contrat « par lequel le titulaire des droits du logiciel autorise un tiers à poser des gestes qui autrement les enfreindraient[1]. » Pour avoir le droit d'utiliser un logiciel, il faut que le titulaire des droits l'autorise. La licence est le document dans lequel il énumère les droits qu'il accorde au licencié (installer le logiciel, l'utiliser, faire une copie de sauvegarde). Souvent, le titulaire des droits ne se contente pas de concéder la licence, il ajoute également des exigences comme l'interdiction d'utiliser le logiciel à plusieurs, d'étudier le logiciel, de publier des mesures de ses performances, etc. Mais l'obtention d'une licence ne confère que des droits d'utilisation du logiciel (appelé aussi « progiciel » lorsqu'il s'agit d'un logiciel standard) : « quelle que soit la forme du contrat l'utilisateur ne bénéficie que d'une concession de droits d'utilisation. Autres clauses[modifier | modifier le code]

oeuvres de l'esprit oeuvre reproduction CPI Code de la Propriété Intellectuelle (Source : Art. L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) Voir également cession des droits, reproduction, oeuvre de l'esprit, oeuvre en usage partagé [Domaine : Propriété intellectuelle], logiciel libre, propriété intellectuelle, propriété industrielle au sens du CCAGPI, base de données, MTP (Mesure Technique de Protection) - DRM ( Digital Rights Management) logiciel, logiciels pour collectivités, progiciel, version, retouche, révision, matériel, compatibilité, progiciels pour collectivités, CCAG (ce sont principalement les CCAGFCS et CCAGPI Art. Art. art. Art. Jurisprudence CAA Douai, 3 mai 2005, no 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise)

CNRS - SG - DAJ : Logiciels : Les modalités de la protection Les modalités de la protection Les conditions de la protection Seuls les logiciels présentant un caractère original sont protégés par le droit d'auteur. Le critère d'originalité est la seule condition de fond nécessaire à la protection du logiciel par le droit d'auteur. Ce critère d'originalité n'est pas défini par la loi. L'objet de la protection La protection du logiciel ne s'étend pas aux idées qui sont à la base du logiciel. Les éléments du logiciel non protégés - les fonctionnalités - les algorithmes - les interfaces - les langages de programmation Tous ces éléments sont en effet considérés comme des éléments informatiques à l'origine de la conception du logiciel ne présentant pas en tant que tels une forme définie. - la documentation d'utilisation du logiciel sur papier (protégée par le droit d’auteur traditionnel, en tant qu’œuvre distincte du logiciel) Les éléments protégés Les techniques de protection Absence de formalités Intérêt du dépôt

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