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 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012  

 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012  
mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité : 2. Related:  jurisprudence

Jurisprudences  | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013   jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Par ces motifs : .

Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 jeudi 16 juin 2011 Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 3D Soft / Martial L. dépôts - dévolution - droit d'auteur - employeur - logiciel - preuve - salarié - titularité La société 3D Soft, créée en 1994, a pour activité, la conception et la commercialisation de logiciels relatifs à des applications de gestion de plannings dans le domaine de l’automobile. La société 3D Soft poursuit le développement d’un logiciel « MecaManager », pour une utilisation dans le domaine de la moto, ce dont les concessionnaires moto ont été avertis en janvier 2006. Elle est par ailleurs, en contrat avec la société Toyota France, pour adapter aux besoins de son cocontractant le développement d’un logiciel dénommé « e.Tsm », à partir de son logiciel « MecaPlanning ». Martial L. a constitué avocat le 23 avril 2009. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. « Logiciel mecamanager » « middleware » Logiciel « mecaplanning 2 » et « e.Tsm » . . . . . . .

Jurisprudences  | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014   Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite. La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Au sein de cette suite, les logiciels assurant des fonctionnalités d’une même catégorie de métier au sein de l’entreprise sont regroupés par famille. La clôture a été prononcée le 13 mai 2014. sur le sursis

Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) | Les blogs pédagogiques de l'Université Paris Ouest Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. I/ Le procès opposant Oracle à UsedSoft: le droit d’auteur mis à mal Oracle international corporation est une entreprise américaine, qui développe et commercialise des programmes d’ordinateur à 85% par téléchargement sur son site internet.

Affaire Raynal/Atari : le jeu video Alone in the Dark, oeuvre collective ou oeuvre de collaboration ? Par Antoine Cheron, Avocat. L’idée selon laquelle les œuvres multimédia ne sont pas efficacement protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique tend à s’amenuiser à mesure que sont rendues des décisions judiciaires favorables aux créateurs et plus spécialement dans le secteur du jeu vidéo. (TGI Lyon 8 septembre 2016 Raynal contre Atari) Le jugement rendu par le TGI de Lyon le 8 septembre dernier reflète exactement ce changement de regard porté par le droit d’auteur sur les créations multimédia. Cette décision salutaire vient à la suite de l’arrêt innovant rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2009 (pourvoi n°07-20387 Sesam c/ Cryo) et à partir duquel le jeu vidéo sera considéré comme une œuvre complexe. A la suite de ce travail de qualification qui passera par l’analyse des rôles tenus par chacun des intervenants dans l’élaboration du jeu vidéo, le tribunal se prononcera ensuite sur la titularité des droits d’auteur portant sur les différentes composantes du jeu. Les faits

Jurisprudence en matière de protection du logiciel publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. TGI de Grasse, jugement correctionnel du 10.11.2000 Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Agence pour la Protection des Programmes / M.H TGI de Meaux, Jugement correctionnel du 08.10.1998 Quelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?

Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet Free aura longtemps traîné des pieds face aux réclamations d’auteurs de logiciels libres, portées en France par la FSF, la Free Software Fondation. L’affaire remonte en effet à 2004. Elle a connu plusieurs rebondissements. Le débat repose sur l’utilisation de plusieurs logiciels (Iptables et BusyBox) sous licence GPL v2 dans la Freebox, louée par Free à ses abonnés. Un désaccord qui durait depuis 2004 Des accusations évacuées par Xavier Niel lui-même, qui en 2006 affirmait que la GPL v2 était parfaitement respectée, sans aucune ambiguïté ou doute. Un argument balayé par le président de la FSF France, Loïc Dachary. « Les obligations de la GPL sont liées à la distribution des logiciels, que l’on en fasse commerce ou non, expliquait-il en 2006. « Le fait que Free ne vende pas son terminal ne change donc rien à ses obligations ». C’est faute d’un compromis que Free a été assigné en justice en 2008. Le protocole répond (en grande partie) aux attentes de la FSF.

Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Le 5 mai 2009 a eu lieu la publication de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 au journal officiel de l’Union Européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il ne s’agit pas d’un modification. Cette directive n’est qu’une codification de la directive du 14 mai 1991. En effet, le nouveau est identique au précédent qui avait déjà été transposé en droit français dans le code de la propriété intellectuelle aux articles L122-6 et suivants. La directive vient donc confirmer qu’en droit français les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur. La seule modification concerne la durée de la protection qui est étendue à 70 ans. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES La société d'avocats LAMON & ASSOCIES a été créée par Bernard LAMON, avocat spécialiste en droit de l'informatique et des télécommunications.

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