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La loi du 16 juillet 1949

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Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale. Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes.

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Cette commission comprend : Un représentant du ministre de l'intérieur. Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. version consolidée au 05 janvier 1988 Article 1.

Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Commission CSCPJ. Comment a été votée la loi du 16 juillet 1949. Elle fut pratiquement mise en quarantaine et n'eut pas l'honneur d'un rapport en commission.

Comment a été votée la loi du 16 juillet 1949

Mais voici que dans les milieux les plus divers grandit non seulement l'inquiétude, mais l'indignation et que commence à se poser cette question de bon sens : « Mais que font donc les pouvoirs publics? » Eh bien, ils se décident. Usant de son droit d'initiative le gouvernement dépose à son tour un projet de loi, qui dans son architecture générale reprend la proposition n° 1.374 mais en y introduisant (ainsi avec l'art. 2) des préoccupations très particulières.

S'engagent alors, pendant de longs mois, les débats en Commission; et il est remarquable que le caractère complexe de cette loi obligera plusieurs commissions sinon à participer à l'élaboration du texte, du moins à formuler leur avis. Il est non moins remarquable que dans presque tous les groupes parlementaires, en dehors du groupe communiste qui avait eu la première initiative, notamment au M.

Publications destinées à la jeunesse - professionnels. Que ce soit pour un livre ou un périodique jeunesse, l'éditeur doit, lors de sa parution, en adresser 2 exemplaires à la CSCPJ, soit par courrier, soit déposés sur place, soit transmis par voie électronique.

Publications destinées à la jeunesse - professionnels

L'éditeur doit joindre à son envoi ou son dépôt une déclaration de dépôt contre récépissé. En sont dispensés les publications officielles et les manuels scolaires. La CSCPJ vérifie que le contenu (illustration, écrit, publicité, etc.) ne présente pas de caractère pornographique, ne valorise pas des crimes ou délits ou tout comportement pouvant nuire à la moralité des jeunes (violence, atteinte à la dignité humaine, trafic de stupéfiants) ou inspirer des préjugés ethniques. L'importation de publications provenant d'un pays hors de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen) est soumise à l'autorisation du ministre de l'information après avis favorable de la commission.

Des poursuites pénales sont possibles avec pour sanction jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. La presse et la loi de 1949, entre censure et autocensure - Société pour l’histoire des médias. N°1, automne 2003, p.55-64.

La presse et la loi de 1949, entre censure et autocensure - Société pour l’histoire des médias

La loi de 1949 introduit dans le droit français de la presse de nouvelles dispositions contraignantes dont l’application est confiée à une Commission de surveillance et de contrôle. Elle examine non seulement les publications destinées à la jeunesse mais aussi les publications pour adultes. Elle a restreint la liberté d’expression de ces publications en les maintenant entre autocensure et censure tout particulièrement de 1950 à 1974.

À l'automne 2002, la rentrée littéraire a été agitée par la menace de l'interdiction à la vente aux mineurs par le ministère de l'Intérieur du roman Rose Bonbon, écrit par Nicolas Jones-Gorlin et publié par les éditions Gallimard, en application de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La menace fut finalement écartée après les vigoureuses protestations de la plupart des éditeurs et des journalistes français. Que faire de la loi de 1949 ? (chronique de Claude André) Depuis qu’est paru dans Le Monde des Livres l’article sur la noirceur de la littérature pour ados, tel le serpent de mer, ressurgit ce débat qui ne sera jamais clos et qui concerne l’équation supposée idéale entre l’auteur d’un roman et son destinataire.

Que faire de la loi de 1949 ? (chronique de Claude André)

C’est un débat qui agace, on voudrait le contourner (c’est ce que font les auteurs qui affirment écrire sans songer à leur destinataire) mais on ne peut l’occulter. Toute cette effervescence m’a donné envie de resituer dans son contexte, souvent méconnu, la loi du 16 juillet 1949. Un peu d’histoire Pour ses initiateurs, membres du groupe communiste à l’Assemblée Nationale en 1947, il s’agissait « de s’assurer des garanties suffisantes en ce qui concerne la moralité et le patriotisme des personnalités qui désirent faire paraître des publications enfantines ; de déterminer des sanctions administratives et judiciaires capables de restreindre le caractère nocif de certaines publications qui ne sont éditées que dans un but commercial…».