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Grand O - droit des libertés fondamentales

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Protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l'occasion de sa visite du 31 octobre 2017 à la Cour européenne des droits de l'homme, le Président de la République avait annoncé son intention de déposer sur le bureau du Parlement un projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant la mise en place d'un mécanisme facultatif de consultation, pour avis, de la Cour européenne des droits de l'homme par de « hautes juridictions nationales ».

Comme l'indique le dossier du projet de loi qui a été soumis ce jour à la délibération du conseil des ministres, il est envisagé que, lors du dépôt des instruments de ratification de ce protocole, le Conseil constitutionnel soit désigné comme l'une des hautes juridictions susceptibles de saisir pour avis la Cour. Le Gouvernement a souhaité s'en remettre sur ce point à l'avis du Conseil constitutionnel. Celui-ci a donné un avis favorable. 2017-682 QPC. Décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 - M. David P. [Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

Ces dispositions ont rétabli, sous une nouvelle rédaction, le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes dont le Conseil constitutionnel avait censuré une première rédaction par sa décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017. Il était notamment soutenu que la liberté de communication était méconnue par ces dispositions dès lors que l'atteinte portée par la disposition contestée n'était ni nécessaire, compte tenu des dispositifs juridiques déjà en vigueur, ni adaptée et proportionnée. 2017-680 QPC. Décision n° 2017-680 QPC du 08 décembre 2017 - Union syndicale des magistrats [Indépendance des magistrats du parquet] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 septembre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Selon cet article, « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À l'audience, leur parole est libre ». La décision rendue ce jour par le Conseil constitutionnel rappelle le cadre constitutionnel en vigueur. Elle cite l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les contrôles d’identité et les fouilles de l’état d’urgence déclarés contraires à la Constitution. Les préfets avaient massivement utilisé les pouvoirs de contrôles d’identité et de fouilles permis par l’état d’urgence. C’était devenu l’outil de l’état d’urgence le plus communément employé. Il vient d’être déclaré contraire à la constitution. Vendredi 1er décembre, le Conseil constitutionnel a censuré l’article de la loi relative à l’état d’urgence qui autorise les préfets à ordonner dans certains périmètres des contrôles d’identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules.

Cette décision intervient un mois après que la France est sortie du régime d’exception déclaré au soir des attentats du 13 novembre 2015. Le pouvoir de police administrative relatif aux contrôles d’identité et aux fouilles a été ajouté à la palette des pouvoirs de l’état d’urgence lors de sa quatrième prorogation, votée le 21 juillet 2016, peu après l’attentat de la promenade des Anglais, à Nice. Un arrêté « quotidiennement renouvelé » Une violation de la liberté d’aller et venir. Le Conseil constitutionnel valide la surtaxe sur les grandes entreprises. Rien ne vous oblige à adhérer à une association de commerçants, Fiscalité et droit des entreprises. Les entreprises peuvent désormais interdire les signes religieux à deux conditions. Dans un arrêt rendu mercredi, la Cour de cassation a confirmé qu'une entreprise privée pouvait interdire le port de signes religieux aux salariés. À condition qu'ils soient en contact avec les clients et que cette interdiction soit inscrite dans le règlement intérieur.

C'était une décision très attendue sur le sujet controversé du fait religieux en entreprise. Mercredi, la Cour de cassation - la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français - a rendu un arrêt confirmant qu'une entreprise privée pouvait interdire le port de signes religieux aux salariés en contact avec les clients. La Cour de cassation se prononçait sur le licenciement d'une ingénieure d'une SSII (Micropole). La salariée en question avait toujours porté le voile dans le cadre de son travail, mais son employeur lui avait demandé de le retirer après qu'un client - incommodé par son voile - ait refusé son intervention.

Deux conditions incontournables pour interdire les signes religieux. Laïcité : Un justiciable demande la suppression de la croix ornant le portail d'un cimetière. Sur le fondement de la loi 1905, un justiciable a demandé au tribunal administratif d'ordonner le retrait de la croix ornant le portail d'un cimetière municipal dans la Vienne. Philippe Bonn, le fils d'un défunt inhumé dans le cimetière de Prinçay, exerce un recours en justice contre la municipalité pour exiger sur le retrait de la croix qui orne le portail du cimetière. Il clame sa motivation par son "attachement" à la loi de 1905. En mars 2017, il saisit le tribunal administratif de Poitiers qui demande son avis au Conseil d'État.La Haute juridiction administrative rappelle alors l'article 28 de la loi de 1905: «Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires.»

La croix incriminée se situe bien dans la partie publique du cimetière. Réflexion : Donnez votre avis! Arrêt n° 2484 du 22 novembre 2017 (13-19.855) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02484. Contrat de travail, exécution - Règlement intérieur - Restriction à la liberté religieuse Cassation Note explicative relative à l’arrêt n° 2484 (13-19.855) du 22 novembre Résumé : Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, X... et ADDH, C-188/15), a dit pour droit : « L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Par ces motifs : Ce que contient la nouvelle loi antiterroriste. Mettre fin à l’état d’urgence en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, tel était l’objectif annoncé du projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure, adopté par l’Assemblée nationale le 11 octobre et le 18 octobre par le Sénat. La fin de l’état d’urgence se terminant ce mercredi 1er novembre à minuit, le Président Emmanuel Macron a signé, ce lundi, cette nouvelle loi antiterroriste qui le remplacera. Vigoureusement dénoncé par Amnesty International France, la Ligue des droits de l’Homme, le syndicat de la magistrature, ou encore le défenseur des droits Jacques Toubon, il étendait les pouvoirs des préfets, du Ministre de l’Intérieur et de la police en diminuant notamment le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, mesure évidemment polémique.

Pour autant, la fin annoncée de l’état d’urgence rendait presque inévitable un texte relatif à la lutte contre le terrorisme. Les mesures individuelles Réflexion :