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L'entreprise coopérative, un modèle d'avenir. Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres et révocables par elle. Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-10.110, Inédit. Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 10 février 2015 N° de pourvoi: 14-10110 Non publié au bulletin Rejet Mme Mouillard (président), président Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013) et les productions, que M.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-10.110, Inédit

Sur le premier moyen : Attendu que MM. 1°/ que l'existence d'un contrat de société suppose à la fois l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun et celle de participer aux bénéfices ou aux économies, ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter ; qu'il ne saurait y avoir de société en l'absence d'engagement véritable d'apport de l'un des associés ; qu'en l'espèce, la SCI du lot 43 et MM.

Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Analyse. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 2004, 01-14.275, Publié au bulletin. Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 23 juin 2004 N° de pourvoi: 01-14275 Publié au bulletin Cassation.

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 2004, 01-14.275, Publié au bulletin

M. Tricot., président M. Petit., conseiller rapporteur M. Feuillard., avocat général la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller., avocat(s) Texte intégral. Code civil - Article 1832. L'article 1832 du Code civil : les conditions du contrat de société - Fiches-droit.com. [Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit commun des sociétés] Dans cet article, nous allons nous intéresser au contrat de société, et plus précisément aux conditions du contrat de société.

L'article 1832 du Code civil : les conditions du contrat de société - Fiches-droit.com

Ces conditions figurent pour la plupart à l’article 1832 du Code civil. Cependant, nous aborderons également une condition du contrat de société qui n’est pas envisagée par l’article 1832 du Code civil : l’affectio societatis. Le clair-obscur de la force majeure en matière contractuelle face au Covid-19 - Actu-Juridique. Fin février, le ministre de l’économie Bruno Le Maire a évoqué la notion de force majeure à propos du coronavirus.

Le clair-obscur de la force majeure en matière contractuelle face au Covid-19 - Actu-Juridique

Etienne Gastebled, avocat associé chez Lussan, nous livre son éclairage sur le maniement de ce concept, clair dans sa définition mais plus complexe dès lors qu’on analyse son application par les juges. Assez tôt dans la gestion de la crise, le Ministre de l’Economie et des Finances a fait référence à la force majeure en des termes assez généraux puisqu’il a déclaré dès le 28 février que le coronavirus sera « considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises » et précisé que « pour tous les marchés publics de l’Etat, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalités »[1].

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La fonction de compliance en entreprise. L’autonomie de la volonté. Quel est le fondement du contrat ?

L’autonomie de la volonté

Sur quoi repose-t-il ? Plus précisément, pourquoi le contrat n’est autre que le produit d’un accord de volontés ? Est-ce toujours vrai ? À tout le moins l’accord des volontés, s’il est nécessaire, est-il toujours suffisant ? Toutes ces questions, que l’on est inévitablement conduit à se poser lorsque l’on aborde la notion de contrat, nous ramènent à une théorie centrale en droit des obligations : l’autonomie de la volonté. I) Le principe de l’autonomie de la volonté Le principe de l’autonomie de la volonté repose sur l’idée que l’Homme est libre, en ce sens qu’il ne saurait s’obliger qu’en vertu de sa propre volonté.

Seule la volonté serait, en d’autres termes, source d’obligations. Si l’on admet qu’un contrat ait force obligatoire, c’est seulement parce que celui qui s’est obligé l’a voulu. [Condamnation de Total pour préjudice écologique] Marie-Anne Frison-Roche, Droit et Confiance. Le montage d'optimisation fiscale de Disney. La personne morale : réalité ou fiction ?