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Concurrence déloyale - www.concurrencedeloyale.com. Condamnation sévère après la revente frauduleuse de licences Windows. Le TGI de Bayonne a condamné 5 personnes à verser 4,6 M€ de dommages et intérêts à Microsoft pour avoir revendu frauduleusement des clés d'activation de Windows XP Cinq Bayonnais viennent d'être condamnés à verser 4,6 M€ de dommages et intérêts à Microsoft pour avoir revendu frauduleusement des licences Windows XP achetée en Chine. Microsoft est en croisade contre l'utilisation frauduleuse de ses licences. Cinq habitants du pays basque français en ont fait l'amère expérience. Le TGI de Bayonne les a condamné à verser 4,6 M€ de dommages et intérêts à la firme de Redmond et à des peines de prison de 12 à 18 mois, avec sursis. Leur forfait ? Avoir organisé en 2008 un système de contrefaçon et de distribution de licences Windows XP piratées.

A l'époque, un Bayonnais de 46 ans aujourd'hui s'est mis à acheter des clés d'activation du système d'exploitation en Chine pour des sommes dérisoires (entre 5 et 10 €). Action en concurrence déloyale et en contrefaçon. La concurrence déloyale et la contrefaçon La sanction d'un acte de concurrence déloyale repose dur le fondement de l'article 1382 du code civil ; elle n'est donc pas prévue par le Code de la propriété intellctuelle. Toutefois, force est de constater qu'il existe bien souvent un lien étroit entre un acte de contrefaçon d'un modèle ou d'une marque et une tentative de concurrencer déloyalement un de ses concurrents.

Ainsi l'action en concurrence déloyale, au même titre que la luttre contre la contrefaçon, participe à la recherche d'une concurrence optimale. Bien entendu, pour qu'il y ait concurrence déloyale, le simple acte de contrefaçon ne peut suffire, puisqu'il sera sanctionné en tant que tel. Il est donc nécessaire de prouver plus que la copie : il faut prouver l'existence d'actes déloyaux, tel que le fait notamment que la copie porte sur plusieurs modèles et parmi les plus représentatifs.

L'action en concurrence déloyale Concurrence déloyale et parasitisme. La vente liée ordinateur-logiciels n'est pas une pratique déloyale. Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale. Elle ajoute (PDF) que l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. L'avis de la CJUE avait été sollicité en 2015 par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle.

Sa réponse fait ainsi écho à une vieille affaire portant sur un ordinateur Vaio de Sony avec des logiciels préinstallés, dont le système d'exploitation Windows Vista, acquis en décembre 2008 par un particulier pour 549 €. Lors de la première utilisation de l'ordinateur, l'homme avait refusé le contrat de licence utilisateur final du système d'exploitation et demandé à Sony le remboursement du coût des logiciels préinstallés compris dans le prix d'achat. Le plaignant n'avait pas accepté la proposition de Sony. Copie de logiciel : arrêt. Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 novembre 2008 N° de pourvoi: 08-81962 Non publié au bulletin Cassation partielle M.

Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Boulloche, SCP Tiffreau, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mireille X... et Jean-Marie Y... des fins de la poursuite et débouté en conséquence la société ECS de ses demandes ; Par ces motifs : Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance. - Cour de cassation Ch. soc., 02 février 2011, Securitas France / M.

X. Licenciement pour faute grave - Courriels provocateurs Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de comportement agressif et irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion. La Cour de cassation a considéré que "le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire" Arrêt disponible sur legalis.net - Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, 20 octobre 2010 Concurrence déloyale ou parasitaire - Contrefaçon de la base de données « clients et prospects » d’un ancien employeur - Comportement déloyal - Atteinte au droit du producteur de base de donnée Or, Considérant : Legalis.net.

La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat. La protection du logiciel par le droit de la propriété intellectuelle a fait débat : le brevet a été proposé mais fut écarté au profit du droit d’auteur, quitte à revoir à la baisse le critère traditionnel de l’originalité dans la forme. L’arrêt du 17 octobre 2012 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation illustre la différence de traitement dont profitent les programmes d’ordinateur mais démontre toutefois que tout logiciel à succès n’est pas jugé original pour autant. Une société COD affirmait être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel de gestion pour les études d’huissiers de justice. Elle avait d’ailleurs procédé à deux dépôts dudit logiciel auprès de l’agence pour la protection des programmes et avait concédé une licence d’utilisation à une société AS durant plusieurs années.

Face à cette exploitation sans autorisation, la société COD assigna la société AS, ainsi que la société d’huissiers de justice en contrefaçon de son logiciel. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013. Mardi 24 décembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft composante - condition - droit d'auteur - droits patrimoniaux d'un auteur - logiciel - originalité - protection Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X… et Y… estimant que le logiciel « l’assistant financier », destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), commercialisé par la société Microsoft corporation (Microsoft) dans la version française de la suite « Office édition PME », reproduisait le logiciel dénommé « l’analyse mensuelle » qu’ils avaient conçu et développé avant d’en confier la commercialisation à la société La Solution Douce, ont assigné, au vu du rapport de l’expert désigné en référé, la société Microsoft en contrefaçon de leurs droits d’auteur ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM.

Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. Par ces motifs : . . . . MM. SG - DAJ : Propriété intellectuelle - Logiciels. Cette rubrique s'intéresse plus particulièrement aux aspects de protection des logiciels, à l'exploitation des licences ainsi qu'à la brevetabilité des logiciels La protection des logiciels par le droit d'auteur Depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a étendu la notion d'œuvre de l'esprit aux logiciels, le logiciel est protégé par le droit d'auteur. L'ensemble du dispositif législatif applicable aux logiciels est aujourd'hui intégré dans la première partie du Code de la propriété intellectuelle, parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique. Les caractéristiques du droit d’auteur Les droits d'auteur sur le logiciel se composent de droits patrimoniaux et de droits moraux.

Droits patrimoniaux : l'auteur dispose sur son logiciel d'un droit d'exploitation (art.L.122-6 CPI) qui lui permet d'en effectuer ou d'en autoriser : Droits moraux : les droits moraux de l'auteur d'un logiciel sont diminués par rapport au droit d'auteur "traditionnel". A qui appartiennent ces droits ? PROTEGER VOTRE OEUVRE. L'auteur est entièrement libre de choisir les modalités de divulgation de son oeuvre. Si l'artiste réalise lui-même des multiples, il n'est plus considéré dans cette activité comme auteur d’œuvres originales, ce qui a pour principales conséquences l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), la perte de l'exonération de la taxe professionnelle, le régime de droit commun de la TVA et sur le plan social, l'assujettissement au régime des artisans.

Il est donc conseillé à l'artiste qui souhaite reproduire ses oeuvres en grand nombre, de céder les droits de reproduction à un éditeur de son choix et de se faire rémunérer par un pourcentage sur les ventes. (Le droit moral et le droit de suite ne peuvent pas être cédés. Seulement les droits patrimoniaux sont cessibles.) En pratique l'accord de l'auteur est nécessaire lorsque les produits dérivés n'ont pas été conçus par l'auteur lui-même. Le droit de suite (art. Retour à la rubrique 'Autres articles'

La protection par brevet des logiciels. La société moderne est largement tributaire de l'informatique. Sans logiciel, un ordinateur ne peut pas fonctionner. Logiciels et matériel informatiques sont indissociables dans la société de l'information d'aujourd'hui. Il ne fait donc aucun doute que la protection des logiciels par la propriété intellectuelle est essentielle non seulement pour l'industrie des logiciels mais aussi pour toutes les autres industries. La protection des logiciels d'ordinateur par la propriété intellectuelle a fait l'objet de nombreux débats aux niveaux national et international. Par exemple, à l'Union européenne, un projet de directive concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur a été examiné dans le but d'harmoniser l'interprétation des critères nationaux de brevetabilité applicables aux inventions relatives aux logiciels d'ordinateur, y compris les méthodes pour l'exercice d'activités économiques mises en oeuvre par ordinateur.

Autres liens et références bibliographiques. LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982.

Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur. Toutefois le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident. - APP - Agence pour la Protection des Programmes. Le contrat de licence d’utilisation et les cessions de droits Le contrat de licence d’utilisation du logiciel est le contrat par lequel les titulaires de droits sur le logiciel mettent leurs produits à la disposition de leurs clients. Il ne s’agit pas d’un transfert de droits mais simplement d’une concession d’un droit d’usage du logiciel dans les limites de cette licence. La licence d’utilisation (ou concession) se distingue de la cession de droit, qui, elle, entraîne un transfert de droit. Le bénéficiaire de la cession devient alors lui-même titulaire de tout ou partie des droits d’exploitation du logiciel. A) Les cessions de droits Les cessions de droit sur les logiciels suivent le même régime que les cessions de droit de droit commun.

B) Les licences d’utilisation privatives / propriétaires Dans une licence privative, le titulaire des droits se réserve l’intégralité des droits. C) Les licences libres Le logiciel libre reste protégé par le droit d’auteur. A) La liberté d’utilisation.