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BTS SIO 2017 VEILLE JURIDIQUE

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 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015   Mardi 16 juin 2015 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015 M.

 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015  

X. / Fico Graphie. Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013. Mardi 24 décembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM.

Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013

X et Y… / Microsoft composante - condition - droit d'auteur - droits patrimoniaux d'un auteur - logiciel - originalité - protection Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat. La protection du logiciel par le droit de la propriété intellectuelle a fait débat : le brevet a été proposé mais fut écarté au profit du droit d’auteur, quitte à revoir à la baisse le critère traditionnel de l’originalité dans la forme.

La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat.

L’arrêt du 17 octobre 2012 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation illustre la différence de traitement dont profitent les programmes d’ordinateur mais démontre toutefois que tout logiciel à succès n’est pas jugé original pour autant. Résumé arrêt. L’originalité du logiciel (arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012) La société CODIX sollicitait la condamnation de la société ALIX Services et Développement et d’une société d’huissiers de justice, sur le terrain de la contrefaçon pou la diffusion et l’utilisation d’un logiciel de gestion d’études d’huissiers.

L’originalité du logiciel (arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012)

La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 11 mai 2011, avait retenu des actes de contrefaçon en considérant que l’originalité du logiciel se manifestait dans l’apport d’ « une solution particulière à la gestion des études d’Huissier de justice » et avait donc condamné in solidum la société défenderesse et la société d’huissiers à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts et ordonner sous astreinte la cessation du trouble et la remise de la documentation afférente au logiciel, à la société demanderesse. Le critère légal de l’originalité, précisé par la jurisprudenceUn critère posé par le législateur national et européen Mais le Conseil des communautés européennes n’a pas précisé en quoi pouvait consister cette originalité.

Résumé arrêt. Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance. - Cour de cassation Ch. soc., 02 février 2011, Securitas France / M.

Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance

X. Licenciement pour faute grave - Courriels provocateurs Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de comportement agressif et irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion. La Cour de cassation a considéré que "le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire" Arrêt disponible sur legalis.net.

La vente liée ordinateur-logiciels n'est pas une pratique déloyale. Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale.

La vente liée ordinateur-logiciels n'est pas une pratique déloyale

Elle ajoute (PDF) que l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. L'avis de la CJUE avait été sollicité en 2015 par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle. Sa réponse fait ainsi écho à une vieille affaire portant sur un ordinateur Vaio de Sony avec des logiciels préinstallés, dont le système d'exploitation Windows Vista, acquis en décembre 2008 par un particulier pour 549 €.

Jurisprudence Droit de la Propriété intellectuelle – Affaire Google Adwords - Claré. (Com., 13 juillet 2010, 08-13944 Google c/ GIFAM, 06-20230 Google c/Vuitton, 06-15136 Google c/ CNRRH, 05-14331 Google c/ SA Viaticum; Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2012; Com., 29 janvier 2013, 11-21011 Google c/ Solutions, 11-24713 Google c/ Cobrason) AdWords est le système publicitaire du moteur de recherche Google, permettant d’afficher en marge des résultats des recherches sur Internet, des liens commerciaux vers des sites des annonceurs à partir des mots-clés choisis et achetés par ces derniers.

Jurisprudence Droit de la Propriété intellectuelle – Affaire Google Adwords - Claré

Depuis son lancement, il est apparu que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des marques déposées provoquait l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits de contrefaçon ou des sites de sociétés concurrentes des sociétés titulaires des droits. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-43.455, Inédit.

Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mai 2007 N° de pourvoi: 05-43455 Non publié au bulletin Rejet Président : M.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-43.455, Inédit

CHAUVIRE conseiller, président Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), que M. Attendu que M. Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni à répondre à des conclusions inopérantes sur l'appellation usuelle d'un dossier informatique, a fait ressortir que les fichiers dont le contenu était reproché au salarié n'avaient pas été identifiés par lui comme personnels, ce dont il résultait que l'employeur pouvait en prendre connaissance sans qu'il soit présent ou appelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Copie de logiciel : arrêt. Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 novembre 2008 N° de pourvoi: 08-81962 Non publié au bulletin Cassation partielle M.

Copie de logiciel : arrêt

Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Boulloche, SCP Tiffreau, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mireille X... et Jean-Marie Y... des fins de la poursuite et débouté en conséquence la société ECS de ses demandes ; Par ces motifs :

CJUE : peut-on revendre une licence Microsoft d’occasion sur un disque non authentique ? Une affaire intéressante sera auscultée cette semaine par la Cour de justice de l’Union européenne.

CJUE : peut-on revendre une licence Microsoft d’occasion sur un disque non authentique ?

Elle a trait à la possibilité d’ouvrir, ou non, le marché de l’occasion pour les copies matérielles non originales des logiciels. Mercredi 1er juin, l’avocat général de la CJUE rendra ses conclusions dans un dossier concernant Microsoft. L'arrêt de la Cour est attendue ensuite dans les mois à venir. En l'espèce, entre 2001 et 2004, deux Lettons avaient revendu sur eBay plus de 3 000 copies de Windows et du pack Office sur un support autre que l’original.

Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs récupéraient ces logiciels auprès d’entreprises et de particuliers. Ils ont cependant été poursuivis par l’éditeur pour avoir vendu des copies protégées par le droit d’auteur (et usage illégal de sa marque). Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel.

C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits. Contrefaçon, création par un salarié. Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 mai 2008 N° de pourvoi: 07-87253 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) Texte intégral.