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7. Les pratiques anticoncurentielles

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Principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La concurrence (transversalité avec l'économie) Missions de l'autorité de la concurrence. Pour faire respecter l’ordre public économique, l’Autorité de la concurrence dispose de nombreux outils.

Missions de l'autorité de la concurrence

Agissant sur saisine ou de son propre chef, l’Autorité assume 4 types de fonctions : Lutter contre les ententes et les abus de position dominante L’Autorité de la concurrence intervient quand l’équilibre de la concurrence est faussé et réprime les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante) en prononçant, si nécessaire, des mesures d'urgence, des injonctions, ou des sanctions pécuniaires. → En savoir plus Contrôler les opérations de fusion-acquisition (opérations dite de "concentration") L’Autorité de la concurrence contrôle, préalablement à leur réalisation, les opérations de concentration (rachats, fusions, créations d’entreprises communes…) dépassant une certaine taille. . → En savoir plus Formuler des avis et émettre des recommandations (activité dite "consultative") → En savoir plus Régulation des professions réglementées du droit → En savoir plus.

Concurrence : un "cartel" de la compote ? L'ADLC suspecte l'existence d'un "cartel des yaourts" Notion de marché pertinent : pp. 15 à 17. Décision de 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne. Décision no 02-D-62 du Conseil de la concurrence en date du 27 septembre 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne I. - CONSTATATIONS A. - Le secteur concerné Un déménagement est une opération globale qui est constituée d’un ensemble de prestations.

Décision de 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne

Il comprend l’emballage et le chargement des biens dans l’ancien domicile, leur transport par voie routière, ferrée, maritime ou aérienne de façon exclusive ou combinée et leur déchargement au nouveau domicile du client. La gamme des prestations offertes dépend des souhaits exprimés par le client, allant du simple transport à une offre complète intégrant l’emballage et le déballage de la totalité ou d’une partie des objets à transporter ainsi que le démontage et le remontage des meubles, outre des prestations spécifiques concernant les meubles de grande valeur et les objets précieux. B. - Les pratiques relevées par l’enquête 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. - Le grief notifié. Publicité en ligne: Google condamné à 150 millions d'euros d'amende en France.

L'abus de dépendance économique. L’abus de dépendance économique, comme l’abus de position dominante, est une pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce.

L'abus de dépendance économique

Pour qu'il y ait abus de dépendance économique, trois conditions doivent être réunies : l’existence d’une situation de dépendance économique,une exploitation abusive de cette situation,une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché. Ces critères doivent être simultanément présents pour entraîner la qualification. En outre, si une entreprise s'est placée délibérément en situation de dépendance économique, elle ne pourra revendiquer l'application de l'article L. 420-2. Tel serait le cas, par exemple, d'un commerçant qui aurait choisi de distribuer ses produits dans le cadre d'une franchise, d'une entreprise de transport qui, s'étant créée pour répondre aux besoins d'une entreprise donnée, aurait par la suite omis de diversifier sa clientèle.

Important : À noter : Bon à savoir : Réseaux de franchise et abus de dépendance économique. Vendredi 11 janvier 2019 L’Autorité de la concurrence rejette pour absence d’éléments suffisamment probants la saisine de franchisés dénonçant un abus de dépendance économique de la part de leur franchiseur.

Réseaux de franchise et abus de dépendance économique

Le 21 décembre 2018, l’Autorité de la concurrence a rendu publique une décision n° 18-D-25 du 6 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas. On se souvient de la décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 octobre 2018 , rejetant la saisine formée par trois franchisés « Pizza Sprint » dénonçant, à la suite du rapprochement entre le groupe Domino’s Pizza et leur franchiseur, l’existence d’échanges collusifs visant à les évincer du marché. Dans la présente affaire, l’Autorité s’est à nouveau trouvée saisie par les franchisés des enseignes Domino’s Pizza et Pizza Sprint, s’estimant en situation de dépendance économique du fait des délais de paiement excessifs imposés par la tête de réseau.