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Les exceptions au droit des cultes issu de la loi de 1905, L'Etat et les cultes. - Politiques publiques. La loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905 ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire français.

Les exceptions au droit des cultes issu de la loi de 1905, L'Etat et les cultes. - Politiques publiques

En Alsace-Moselle, le droit local des cultes est largement issu du concordat de 1802. En Guyane, le texte en vigueur reste l’ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828. Dans d’autres territoires d’outre-mer, ce sont les décrets-loi Mandel de 1939 qui sont les fondements du droit local. Le droit des cultes en Alsace-Moselle. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » expliqué aux enfants par Vikidia, l’encyclopédie junior Une représentation de la Déclaration datant de l'époque révolutionnaire Pour cela, ils rédigent une déclaration énonçant les droits nouveaux des hommes, selon les nouveaux principes égalitaires : il n'y a plus d'hommes plus ou moins au-dessus des autres, il y a des êtres humains, par principe égaux à leur naissance.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Elle est adoptée le 26 août 1789. Cette déclaration est suivie, en 1793 d'une seconde déclaration, qui se distingue de la première par la tendance plus égalitaire qui s'y exprime. Enfin, en 1795, en préambule de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) il est proposé une nouvelle déclaration, reprenant pour l'essentiel celle de 1793, mais avec de nombreux changements, notamment en ce qui concerne les droits politiques et sociaux. Textes de reference et pistes bibliographiques 270066. La Constitution du 4 octobre 1958. La Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur| - la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - la Charte de l'environnement de 2004 Voir aussi : "La Constitution en 20 questions"

La Constitution du 4 octobre 1958

2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Article 1 Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » I. - La présente loi est applicable : 1° Dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ; 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Article 4 Fait à Paris, le 15 mars 2004. Jacques Chirac Le Premier ministre, Mars1882. La laïcite ou la loi de 1905. 1886 - LOI GOBLET. René Goblet, né le 26 novembre 1828 à Aire-sur-la-Lys et mort le 13 septembre 1905 à Paris, était un journaliste et homme politique français.

1886 - LOI GOBLET

Ministre de l’Instruction publique de 1885 à 1886 et président du Conseil du 11 décembre 1886 au 17 mai 1887, il fait voter le 30 octobre 1886, la « Loi portant sur l’organisation de l’enseignement primaire » dite loi Goblet. Elle achève la laïcisation de l’enseignement instituée par les lois Ferry. Dans les écoles publiques, l’enseignement est désormais confié exclusivement à un personnel laïque. Les salles d’asile qui accueillaient les enfants de 2 à 6 ans sont remplacées par des écoles maternelles et confiées à des instituteurs de même formation que ceux du primaire. La loi rappelle aussi que l’enseignement privé reste entièrement libre dans le choix de ses méthodes, mais exige que les communes disposent d’une école primaire publique au minimum.

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire (extraits) Article 2 Article 17.