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Andrey74

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Cdiscount sanctionné par la Cnil pour des données bancaires non sécurisées. THEME DE VEILLE JURIDIQUE 2017-2018. Protection Exploitation des logiciels. Veille juridique BTS Protection, exploitation des logiciels. Les logiciels sont-il protégés par le droit d’auteur ? Depuis 1985, les logiciels et les matériaux de conception préparatoire sont considérés comme des œuvres de l’esprit et protégés par le droit d’auteur (voir article L 112-2 CPI).

Le code de la propriété intellectuelle ne définit pas la notion de logiciel. Néanmoins, le terme logiciel a été intégré dans la langue française suite aux travaux de la commission de terminologie publiés au Journal officiel du 17 janvier 1982. La définition retenue est la suivante : « Logiciel, n. m. : Ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ». Sous réserve d’originalité sont susceptibles d’être protégés : Différents termes sont utilisés pour nommer les logiciels.

On retrouve pêle-mêle : progiciel, logiciel expert, ludiciel, jeux vidéo, ateliers de génie logiciel, ERP, gratuiciel, système d’exploitation ou logiciel libre, etc. Contrefaçon. Protection des bases de données. Protection des logiciels. La protection d’une application mobile. Chaque jour, plusieurs milliers d’applications apparaissent afin de satisfaire les besoins et les plaisirs des mobinautes.

En effet, le téléphone mobile et la tablette sont aujourd’hui devenus les accessoires indispensables des consommateurs et à l’aide des applications proposées tout devient possible ou presque. Les acteurs de tous les secteurs d’activité confondus ont bien compris la demande et ne cessent de se conformer au marché pour bénéficier de l’intérêt économique que présente ce nouvel outil de communication performant. Une application mobile, c’est-à-dire adaptée au format mobile, est un logiciel téléchargeable et exécutable sur les « téléphones intelligents », les fameux Smartphones, ou d’autres appareils mobiles tels que les tablettes électroniques que sont par exemple les iPad et les iTouch.

I- La protection du contenu des bases de données A) La protection par le droit d’auteur des bases de données B) La protection par le droit sui generis des bases de données Sources : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Propriété intellectuelle : comment protéger un logiciel ? Conditions de protection par le droit d'auteur. Par Pierre Roquefeuil, Avocat.

La liberté du commerce et de l’industrie, de la concurrence, permet à un industriel, hors cas de fraude, de vendre des produits similaires à ceux de ses concurrents qui ne font pas l’objet d’une protection de propriété intellectuelle (domaine public). Lors de l’organisation d’une protection juridique d’un logiciel à partir de la France l’entrepreneur de logiciel considérera donc les droits de propriété intellectuelle auxquels il peut prétendre, leur portée et leur efficacité.

La liberté du commerce et de l’industrie, de la concurrence [1], permet à un industriel, hors cas de fraude, de vendre des produits similaires à ceux de ses concurrents qui ne font pas l’objet d’une protection de propriété intellectuelle (domaine public). Indépendamment des questions de titularité des droits : sur la portée du droit d’auteur : Celui-ci a une portée internationale. Le droit d’auteur est étendu mais ne protège pas, en principe, les fonctionalités.

Article juridique : La protection des logiciels et des bases de données. Nichée au carrefour du droit et de l'informatique, la propriété intellectuelle des logiciels et des bases de données est source de nombreux litiges. Sans vouloir trop approfondir une matière souvent, pour ne pas dire toujours complexe, je vous propose ici d'appréhender, fusse en surface, la protection des logiciels et des bases de données en France et à l'international. II-A. Qu'est ce qui est protégé ? ▲ Le logiciel est constitué de l'ensemble des programmes, des procédés et des règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de données. Bon à savoir ! Exceptionnellement, le logiciel peut être protégé par le droit des brevets : Si une invention brevetée comprend un logiciel, alors ce logiciel est indirectement protégé par le brevet.

II-B. La protection s'acquiert dès la création du logiciel sans aucune formalité. II-C. Le logiciel est protégé pendant 70 ans à compter de sa publication. II-D. II-E. En la matière, il existe deux types de pratiques. LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel.

C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982. Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur. Toutefois le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident. La licence GPL sur un logiciel libre n'est pas une demi-licence ! C'est une première mondiale ! Le 14 avril 2004, un juge allemand statuant en référé a apporté une pierre fondamentale à l'édifice construit par les partisans du logiciel libre.

Il a en effet constaté la violation par une société néerlandaise des conditions fixées par la licence GPL d'un logiciel qu'elle utilisait et a reçu en conséquence l'action de l'auteur. Pour la première fois, un juge a donc eu l'occasion d'affirmer que (1) logiciel libre n'est pas synonyme de logiciel sans droit et que (2) la licence libre GPL est une licence comme une autre qui crée des droits et obligations à charge de l'auteur et de l'utilisateur. La nouvelle est importante quand on sait que chaque jour, partout dans le monde, de plus en plus d'entreprises et de pouvoirs publics envisagent sérieusement l'alternative que constituent les logiciels libres.

Jusqu'à présent, un argument souvent entendu pour contester le sérieux des logiciels libres prétend qu'il s'agit d'une zone de non-droit. Article juridique : La protection des logiciels et des bases de données. Nichée au carrefour du droit et de l'informatique, la propriété intellectuelle des logiciels et des bases de données est source de nombreux litiges. Sans vouloir trop approfondir une matière souvent, pour ne pas dire toujours complexe, je vous propose ici d'appréhender, fusse en surface, la protection des logiciels et des bases de données en France et à l'international.

II-A. Qu'est ce qui est protégé ? ▲ Le logiciel est constitué de l'ensemble des programmes, des procédés et des règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de données. Bon à savoir ! Exceptionnellement, le logiciel peut être protégé par le droit des brevets : Si une invention brevetée comprend un logiciel, alors ce logiciel est indirectement protégé par le brevet. II-B. La protection s'acquiert dès la création du logiciel sans aucune formalité.

II-C. Le logiciel est protégé pendant 70 ans à compter de sa publication. II-D. II-E. En la matière, il existe deux types de pratiques. La protection du logiciel par le droit d'auteur - Ledieu-Avocats. [mise à jour du 27 janvier 2016] A l’heure où les codes source restent bien au chaud chez les éditeurs qui commercialisent leurs logiciels en mode SaaS, et alors que se multiplient les obligations de communication de ces mêmes codes source (voir à cet égard la loi de programmation militaire et les OIV), il nous parait utile de faire un point en 2016 sur certains concepts fondamentaux autours du logiciel et de sa protection par le droit d’auteur.

Ce qui est protégé dans le logiciel et ce qui ne l’est pas… Oui, ce sujet fera plaisir aux juristes de France et de Navarre, mais pas que… Vous, chers développeurs, éditeurs, prestataires de services informatiques, salariés d’une DSI, savez-vous dans quel cas votre soft est protégé par le droit d’auteur ? Je vous vois déjà nombreux en train d’acquiescer, mais sans doute apprendrez-vous (quand même) quelques petites choses en lisant la présentation qui suit… Au passage, un grand merci à M. Vous trouverez (à juste titre) cette slide un peu sommaire. LOGICIEL. Sans originalité pas de protection par le droit d'auteur. - Cabinet Bruno Lhermet. 21 avril 2015 Partager cette informationtom Le cessionnaire d’une copie d’un logiciel ne peut se prévaloir de la protection au titre du droit d’auteur en l’absence d’éléments démontrant l’originalité du logiciel.

Une société a acquis un logiciel avant d’en transférer une copie à son principal associé. Ce dernier s’est ensuite aperçu qu’une copie servile était exploitée sur une plateforme en ligne de téléchargement légal de musique gratuite. Reprochant à la société créatrice du logiciel d’avoir violé son obligation de confidentialité en permettant l’exploitation du logiciel par un tiers, il l’a fait assigner en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon commis. Débouté de ses demandes en première instance, le cessionnaire du logiciel a interjeté appel du jugement rendu. Par un arrêt du 24 mars 2015, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu.

Affaire Markelys / Beezik : sur l’originalité d’un logiciel, les éléments protégeables et la forme d’expression du code source - ACBM-AVOCATS. Cour d’appel de Paris, 24 Mars 2015 Markelys Inter. c/ Beezik Ent., Business & Décision et autres L’action en contrefaçon de logiciel est ouverte à tout éditeur dont les droits d’auteur sur le logiciel sont méconnus, pourvu qu’il ait la pleine propriété des droits qui y sont attachés et que son programme d’ordinateur soit original. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon (CA de Paris, 24 Mars 2015 Markelys Inter. c/ Beezik Ent., Business & Décision et autres).

En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel.

C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence. Jurisprudences  | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013   Jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM.

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM.

Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Par ces motifs : . Jurisprudences  | Cour d’appel de Montpellier, 2ème Chambre, arrêt du 6 mai 2014   Mardi 6 mai 2014 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2009 Tribunal de grande instance de Grasse - Arrêt du 11 mai 2011 Cour d’appel d’Aix en Provence - Arrêt du 17 octobre 2012 Cour de cassation ARRET :- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Hervé Chassery, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie Sabaton, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ’ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES En décembre 1999, maître Van Sant a quitté la SCP et la profession d’huissier de justice pour reprendre seul le capital social de la société Alix. Le 5 septembre 2000, la société Codix a conclu avec la société Portalis Gestion, en cours d’immatriculation, représentée par M.