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Protection, exploitation des logiciels 2

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La cour européenne confirme la légalité de la revente en ligne de logiciels d’occasion. Licences - Projet GNU. [Traduit de l'anglais] Les logiciels publiés doivent être des logiciels libres.

Licences - Projet GNU

Pour rendre un logiciel libre, vous devez le diffuser sous les termes d'une licence libre. Nous utilisons normalement la licence publique générale GNU (GNU GPL) en spécifiant « version 3 ou toute version ultérieure » [version 3 or any later version], mais aussi, occasionnellement, d'autres licences de logiciel libre. Pour les logiciels du projet GNU, nous n'utilisons que des licences compatibles avec la GNU GPL. La documentation des logiciels libres doit être de la documentation libre, pour que les gens puissent la redistribuer et l'améliorer en même temps que le logiciel qu'elle décrit. Si vous avez démarré un nouveau projet et n'êtes pas certain de la licence à utiliser, « Comment choisir une licence pour votre propre travail » détaille nos recommandations dans un guide facile à suivre. Nous avons aussi une page qui explique le problème de la licence BSD.

Évaluation des licences Exceptions aux licences GNU. - APP - Agence pour la Protection des Programmes. Le brevet L’invention doit avant tout être déposée, il s’agit d’un dépôt légal obligatoire, qui en France se fait auprès de l’INPI.

- APP - Agence pour la Protection des Programmes

De plus cette invention doit être nouvelle et impliquer une activité inventive. Le droit des brevets se distingue donc du droit d’auteur. En théorie le logiciel est exclu de la brevetabilité, mais les juges reconnaissent qu’il est possible de breveter un logiciel lorsque ce dernier appartient à un ensemble plus vaste qui lui est brevetable. A) Au niveau international Article 27 Accords ADPIC Le traité de coopération en matière de brevets (PCT) permet d’obtenir une protection du brevet au niveau international. . : Le PCT n’exclut pas la protection d’un logiciel par un brevet mais il donne certains conseils pour que cette protection puisse être mise en œuvre. B) Au niveau européen Au niveau européen, la brevetabilité du logiciel peut être reconnue à condition que ce dernier présente un niveau suffisamment élaboré de technicité.

C) Au niveau national. CNRS - SG - DAJ : Logiciels : Le contexte international. Le contexte international Aux États-Unis, l'office des brevets USPTO a adopté une pratique favorable à la protection par brevet des programmes d'ordinateurs, y compris de programmes d'ordinateurs ne produisant pas d'effet technique.

CNRS - SG - DAJ : Logiciels : Le contexte international

On estime qu'environ 12 000 brevets de logiciels sont déposés chaque année aux États- unis. Aujourd'hui, les brevets de logiciels représentent 15% des brevets déposés aux État-Unis. Au Japon, l'office des brevets a adopté en 1997 des lignes directrices favorables à la protection des logiciels et l'on compte aujourd'hui environ 20 000 brevets japonais portant sur des logiciels. SG - DAJ : Logiciels : La brevetabilité du logiciel. La brevetabilité du logiciel Une protection indirecte en Europe La convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 et l'article L.611-10.2 c) du Code de la propriété intellectuelle excluent expressément les logiciels du domaine de la brevetabilité.

SG - DAJ : Logiciels : La brevetabilité du logiciel

Cependant cette exclusion ne concerne que les programmes "en tant que tels". Une demande de brevet ne peut revendiquer un logiciel à titre principal, mais peut porter sur une invention comportant un programme d'ordinateur qui se présente comme une étape de fonctionnement de l'invention revendiquée. SG - DAJ : Logiciels : L'exploitation des logiciels : les licences. L'exploitation des logiciels : les licences Le choix de la licence Le titulaire des droits patrimoniaux d'un logiciel a la possibilité d'en concéder l'exercice à un tiers.

SG - DAJ : Logiciels : L'exploitation des logiciels : les licences

Dans cette hypothèse il va définir par le biais d'un document contractuel dénommé "licence", l'étendue des droits qu'il concède au licencié. SG - DAJ : Propriété intellectuelle - Logiciels. Cette rubrique s'intéresse plus particulièrement aux aspects de protection des logiciels, à l'exploitation des licences ainsi qu'à la brevetabilité des logiciels La protection des logiciels par le droit d'auteur Depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a étendu la notion d'œuvre de l'esprit aux logiciels, le logiciel est protégé par le droit d'auteur.

SG - DAJ : Propriété intellectuelle - Logiciels

L'ensemble du dispositif législatif applicable aux logiciels est aujourd'hui intégré dans la première partie du Code de la propriété intellectuelle, parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique. Les caractéristiques du droit d’auteur. SG - DAJ : Logiciels : Les modalités de la protection. Les modalités de la protection Les conditions de la protection Seuls les logiciels présentant un caractère original sont protégés par le droit d'auteur.

SG - DAJ : Logiciels : Les modalités de la protection

Le critère d'originalité est la seule condition de fond nécessaire à la protection du logiciel par le droit d'auteur. Ce critère d'originalité n'est pas défini par la loi. Il convient de se référer à la jurisprudence PACHOT (Cass, Assemblée plénière, 7 mars 1986) selon laquelle "l'originalité d'un logiciel consiste dans un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante". SG - DAJ : Logiciels : Les différents types de dépôts. Les différents types de dépôts Auprès de qui peut-on déposer ?

SG - DAJ : Logiciels : Les différents types de dépôts

Théoriquement, le dépôt peut être effectué chez tout tiers habilité à le recevoir et lui conférer date certaine. Il est même possible de s'adresser un courrier à soi-même ce qui peut s'avérer utile (et économique) pour conserver les versions successives non définitives d'un logiciel. Les officiers ministériels (notaire ou huissier) sont habilités à recevoir ce genre de dépôt. SG - DAJ : Logiciels : Les modalités de la protection. LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable.

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR

C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie.

Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Comment assurer la protection de vos oeuvres numériques. A la différence du brevet et des marques, il n’est pas nécessaire de déposer une création numérique pour acquérir un droit.

Comment assurer la protection de vos oeuvres numériques

Cependant, son dépôt est indispensable pour en rapporter la preuve. Les créations numériques sont d’une grande variété : logiciels, bases de données, sites internet, applications mobiles, art digital, jeux vidéo … A cela s’ajoute l’environnement dans lequel elles ont été créées, matérialisé par un cahier des charges, les fiches de paie ou notes de droits d’auteur …, ainsi que des éléments de description de la création ou de ses fonctionnalités (documentation technique, manuel utilisateur …). Les formulaires de l'APP. - APP - Agence pour la Protection des Programmes. Suite à un consensus mondial dans les années 1980, le logiciel est assimilé à une œuvre de l’esprit protégeable par la propriété littéraire et artistique et susceptible de faire l’objet de contrefaçon.

Cependant d’autres protections peuvent également être envisagées, notamment le droit des brevets, ou la concurrence déloyale. B) Description des droits Le droit d’auteur spécial logiciel, tout comme le droit commun du droit d’auteur se subdivise en deux parties : Le droit moral : droit perpétuel et incessible, qui ne fait l’objet d’aucune rémunération. L’originalité du logiciel (arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012)

La société CODIX sollicitait la condamnation de la société ALIX Services et Développement et d’une société d’huissiers de justice, sur le terrain de la contrefaçon pou la diffusion et l’utilisation d’un logiciel de gestion d’études d’huissiers. La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 11 mai 2011, avait retenu des actes de contrefaçon en considérant que l’originalité du logiciel se manifestait dans l’apport d’ « une solution particulière à la gestion des études d’Huissier de justice » et avait donc condamné in solidum la société défenderesse et la société d’huissiers à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts et ordonner sous astreinte la cessation du trouble et la remise de la documentation afférente au logiciel, à la société demanderesse.

Le critère légal de l’originalité, précisé par la jurisprudenceUn critère posé par le législateur national et européen. Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 7 mars 1986, 83-10.477, Publié au bulletin. Références Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 7 mars 1986 N° de pourvoi: 83-10477 Publié au bulletin CASSATION PARTIELLE P.Pdt Mme Rozès, président Rapp. M. Jonquères, conseiller rapporteur P.Av.Gén. Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité. Vente d’ordinateur équipé de logiciels préinstallés, pas déloyale en soi.