background preloader

Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité

EXCLUSIF L'éditeur français de logiciels Nexedi assigne Apple en justice - Challenges.fr Ce jeudi 6 juin, la modeste Nexedi, PME française spécialisée dans les logiciels open source pour les entreprises, lance une procédure contre Apple. L'entreprise, dirigée par Jean-Paul Smets, assigne le géant de la tech au tribunal de commerce de Paris pour "déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties", soit, en droit des contrats, une notion qui vise à empêcher un contractant fort – comme Apple l'est sur le marché des smartphones haut de gamme – à tirer parti de la situation de dépendance d'un contractant plus faible, comme le sont les petits éditeurs de logiciels. Que reproche Nexedi à Apple? D’abord les conditions d’accès à l’App store, la plateforme de distribution d’application utilisée par plus d’un milliard d’usagers de smartphones haut-de-gamme dans le monde. Apple respecte-t-il le droit de la concurrence? Le tribunal de commerce est donc appelé à sanctionner "toute clause ou pratique contraire à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales".

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, publié le 04/01/2017 à 15h59 Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros.

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

Tribunal de grande instance de Lille, ch. 1, jugement du 19 janvier 2016 vendredi 22 juillet 2016 Tribunal de grande instance de Lille, ch. 1, jugement du 19 janvier 2016 Amphitech / Avire LTD code source - concurence déloyale et et parasitaire - droit d'auteur - fonctionnalités - oeuvre de l'esprit - originalité - protocole de communication - savoir faire Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2015, A l’audience publique du 19 Novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2016. Vu l’article 785 du code de procédure civile, Anne Beauvais, Vice-Présidente préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2016 par Déborah Bohée, Président, assistée de Sophie Mametz, Greffier. Sur ce, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. En conséquence, *1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

La CNIL somme Microsoft de brider la collecte de données de Windows 10 La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a donné trois mois à Microsoft pour se mettre en conformité avec la loi au sujet Windows 10 qui collecte beaucoup trop de données personnelles sur les habitudes des utilisateurs. À défaut, la firme de Redmond risque de se voir infliger une amende qui pourrait dépasser les 1,5 M€. Windows 10 ne respecte pas la loi française en matière de collecte d’informations. De l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le dernier OS de Microsoft récolte trop de données personnelles des utilisateurs. De plus, ces informations ne sont pas suffisamment protégées. Les pratiques de Microsoft doivent cesser Si Microsoft ne se conforme pas aux exigences de la CNIL d’ici au 30 septembre, l’entreprise risque différentes amendes. D'autres pays surveillent aussi Microsoft La CNIL n’est pas la seule autorité européenne de protection des données à surveiller le traitement des données personnelles par Windows 10.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère ch. C, arrêt du 16 novembre 2017 mardi 21 novembre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère ch. C, arrêt du 16 novembre 2017 M. X. / SA Kappa Engineering altération du code source - code source - constat d'huissier - Développement de logiciels - licenciement - preuve - référé - salarié M. La société prévoyait de commercialiser à partir de la fin du mois de février 2016 une nouvelle génération de ces logiciels, incluant des évolutions majeures des logiciels topazes et saphir. La société Kappa a obtenu, sur requête le 1er février 2016, la désignation d’un huissier afin de procéder à des constatations dans ses propres locaux. Soutenant que M. Par ordonnance de référé réputée contradictoire faute de comparution de M. M. À la suite de difficultés de communication de conclusions entre les parties, la cour a rendu un arrêt avant dire droit le 22 juin 2017 ordonnant la réouverture des débats et invitant M. Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2017, M. M. La demande formée par M. Sur les demandes de la société Kappa :

CJUE : peut-on revendre une licence Microsoft d’occasion sur un disque non authentique ? Une affaire intéressante sera auscultée cette semaine par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a trait à la possibilité d’ouvrir, ou non, le marché de l’occasion pour les copies matérielles non originales des logiciels. Mercredi 1er juin, l’avocat général de la CJUE rendra ses conclusions dans un dossier concernant Microsoft. L'arrêt de la Cour est attendue ensuite dans les mois à venir. En l'espèce, entre 2001 et 2004, deux Lettons avaient revendu sur eBay plus de 3 000 copies de Windows et du pack Office sur un support autre que l’original. Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs récupéraient ces logiciels auprès d’entreprises et de particuliers. Ils ont cependant été poursuivis par l’éditeur pour avoir vendu des copies protégées par le droit d’auteur (et usage illégal de sa marque). La règle de l’épuisement des droits ? La CJUE avait déjà consacré la possibilité de revendre sur Internet des licences d’occasion sans support matériel. La tiédeur française Marc Rees

Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 7 mars 1986, 83-10.477, Publié au bulletin Références Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 7 mars 1986 N° de pourvoi: 83-10477 Publié au bulletin CASSATION PARTIELLE P.Pdt Mme Rozès, président Rapp. M. Jonquères, conseiller rapporteur P.Av.Gén. M. Texte intégral Sur le pourvoi formé le 24 janvier 1983 par la société anonyme BABOLAT MAILLOT WITT, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1982 par la Cour d'appel de Paris (4ème chambre), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Par ordonnance du 6 janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Madame le Premier Président a renvoyé l'examen du pourvoi devant une Assemblée plénière ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ainsi conçus : Sur le second moyen : Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Analyse

Related: