
Accessibilité
Code de la Construction partie Législative
Normes ERP neufs
I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3.
Normes ERP existants
Préfectures et Enseignement Supérieur
Nonobstant les dispositions de l'article 5 et les dispositions de l'article précédent : 1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010. Au plus tard le 31 décembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de l'article R. 111-19-8. 2° Les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010.Actualité
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