Accessibilité

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9390195CE9F03ABE072A8261FD7639B4.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176351&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100124 Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux.

Code de la Construction partie Législative

Normes ERP neufs

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9390195CE9F03ABE072A8261FD7639B4.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006189329&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100124 Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public. La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 : " Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3.

Normes ERP existants

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9390195CE9F03ABE072A8261FD7639B4.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006189190&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100124

Préfectures et Enseignement Supérieur

Nonobstant les dispositions de l'article 5 et les dispositions de l'article précédent : 1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010. Au plus tard le 31 décembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de l'article R. 111-19-8. 2° Les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F55852B6771BBFFA075287F5D67EFF7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006251377&cidTexte=LEGITEXT000006053707&dateTexte=20100302
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