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Code de l'éducation

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Le guide juridique du chef d'établissement. Seules sont accessibles les fiches ayant déjà fait l'objet d'une actualisation : fiches 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 18, 21, 27, 30, 31, 34, 39 et 43. Le service public de l'éducation Fiche 1 - Le service public de l'éducation : les principes Les organes de l'établissement Fiche 2 - L'établissement public local d'enseignement : un établissement public administratif (mise à jour : juin 2008) Fiche 3 - Le conseil d'administration (mise à jour : février 2009) Fiche 4 - La commission permanente (mise à jour : février 2009) Fiche 5 - Le chef d'établissement (mise à jour : septembre 2009) Fiche 6 - Le gestionnaire Fiche 7 - Le conseiller principal d'éducation (mise à jour : juin 2008) Fiche 8 - L'agent comptable (mise à jour : juin 2009) L'administration et la gestion Fiche 9 - Le règlement intérieur de l'établissement Fiche 10 - Les actes administratifs de l'établissement public local d'enseignement Fiche 11 - Le budget de l'établissement public local d'enseignement Fiche 12 - Les personnels enseignants.

Code de l'éducation (présentation générale) L 111.1 (Dispositions générales) L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.

Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. L 112 (dispositions particulières handicap) Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale. L 121.1 à 121.7 (Objectifs et missions du service public de l'enseignement) Chapitre Ier : Dispositions générales. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale.

I. II. 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. 1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ; L 131.1 à 131.2 (Obligation scolaire) Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.

Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. L.132 1 et 2 gratuité. L.141.1 à 6 Laïcité. Chapitre unique. Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ".

Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. Loi du 15 mars 2004. L.151 Liberté d'enseignement (privé) Chapitre unique. L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés. L'enseignement supérieur est libre. Livre II, 2eme partie : Les enseignements scolaires. Titre III : Les enseignements du second degré.