background preloader

Sites ressources

Facebook Twitter

Cours de droit | Blog dédié à la 1ère STMG du lycée Loubatières d'Agde. Libredroit - FICHES DE TD. Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Préparation de la réforme de la formation professionnelle. L'utilisation abusive d'Internet au travail est une faute grave. Pour déterminer si l'utilisation d'Internet sur le lieu de travail par un salarié est ou non abusive, la durée et le nombre de connexion sont déterminants. En voici une nouvelle illustration. 10 000 connexions en 18 jours Dans cette affaire, une salariée est licenciée pour faute grave pour avoir utilisé Internet à des fins personnelles sur son lieu de travail.

Son employeur lui reproche de s'être connectée à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels comme des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi qu'à des réseaux sociaux et à un site de magazine féminin. Le nombre de connexions s'établissait, à l'exclusion de celles susceptibles de présenter un caractère professionnel, à plus de 10 000 sur une période de 18 jours. Utilisation d'Internet abusive La Cour de cassation considère le licenciement pour faute grave de la salariée comme justifié. Durée et nombre de connexions. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.372, Inédit. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 26 février 2013 N° de pourvoi: 11-27372 Non publié au bulletin Rejet M.

Lacabarats (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que Madame X... a été engagée par la société Dubus à compter du 9 mai 2006 en qualité de responsable juridique opérationnelle ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 27 février 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture et demander indemnisation en conséquence ainsi, notamment, que des dommages-intérêts pour exécution fautive, par l'employeur, de son contrat ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Analyse.

JUSTIMEMO. Droit du travail vidéos. L'ordre judiciaire. L’ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles etles juridictions pénales. L'ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, consommation, succession...) mais n'infligent pas de peines. Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société.

Pour les juridictions civiles, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l'affaire et le montant en jeu. Devant les juridictions pénales, c'est le type d'infraction qui définit la juridiction compétente ; de l'infraction la moins grave (la contravention) à la plus grave (le crime). Pour les personnes poursuivies qui ont moins de 18 ans au moment des faits, un régime spécifique s'applique : la justice des mineurs. (Cliquer sur l'organigramme pour le visualiser en mode plein écran) Easy droit : le portail du droit. Conseil National des Barreaux. Droit du travail, code du travail, convention collective, inspection du travail. Droit. VERDI : Veille en Economie-gestion par flux Rss DIjon (2193) Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738, Publié au bulletin.

Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 février 2013 N° de pourvoi: 11-23738 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président Mme Sommé, conseiller rapporteur M. Finielz (premier avocat général), avocat général SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2011), que M. Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'utilisation, par leur destinataire, de messages laissés sur le répondeur vocal d'un téléphone mobile, qui ne sont pas assimilables à des écrits, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, même si l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ; qu'en jugeant que l'utilisation par M.

Sur le deuxième moyen : Analyse. Décisions justice expliquées.