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Risque routier

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Code de la route - Article R412-1 | Legifrance. I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne. II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : 1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; 2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; Tests psychotechniques et conducteurs de la fonction publique. Tests Psychotechniques professionnels Les domaines concernés Dans le cadre de leur fonction, les conducteurs de la fonction publique sont amenés à passer des tests psychotechniques. On trouve parmi les secteurs concernés les hopitaux, ambulanciers, préfectures, mairies, communautés de communes, collectivités locales, conducteurs de bus, ou encore les établissements publiques (écoles, lycées...). Un conducteur territorial de véhicule exerce un emploi de catégorie C. Conducteur. Tests psychotechniques et visite médicale pour les conducteurs de la fonction publique Afin de pouvoir exercer ces métiers, les candidats doivent se soumettre au passage d’un test psychotechnique et d’une visite médicale.

Les tests psychotechniques pour les professionnels de la fonction publique comportent : Un entretien individuel avec un/une psychologue. Ce n’est qu’une fois que le candidat aura satisfait à cet examen qu’il pourra devenir conducteur de l’état. Poste de conducteur : permis de conduire B tourisme. Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territ.

JORF n°26 du 31 janvier 2007 texte n° 16 Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ELI: Les modalités des examens médicaux et de l'examen psychotechnique prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont fixées par le présent arrêté. Les examens médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. L'examen psychotechnique prévu à l'article 1er ci-dessus a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.

Fait à Paris, le 29 janvier 2007. Pour le ministre et par délégation : E. Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territ. Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. - Article 3 | Legifrance. Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.

Ils peuvent également exercer un emploi : 1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ; 2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Code de la route. - Article R221-4. I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : Catégorie A Motocyclettes, avec ou sans side-car.

Sous-catégorie A 1 Motocyclettes légères. Catégorie B Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes. Sous-catégorie B 1 Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.

Quadricycles lourds à moteur. Catégorie C Catégorie D Catégorie E (B) II. Permis E ou pas permis E ? Règlementation. Carte grise, tous les détails sur le certificat d'immatriculation. Face aux accidents : analyser, agir. Le risque routier en mission. Conception de l'organisation des circulations et des flux dans l'entreprise.