background preloader

Protection du logiciel

Facebook Twitter

Celex. Brevet de logiciel : la justice française contredit l’OEB. Lundi 07 septembre 2015 La justice française maintient une position beaucoup plus stricte sur la non-brevetabilité des logiciels que l’Office européen des brevets, avant que le contentieux des brevets européens ne relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée des brevets.

Brevet de logiciel : la justice française contredit l’OEB

Dans un jugement du 18 juin 2015, le TGI de Paris a annulé les revendications d’un brevet d’Orange qui « concernent un programme d’ordinateur considéré en tant que tel pour défaut de brevetabilité ». L’opérateur historique, qui avait attaqué Free en contrefaçon, s’était appuyé sur la pratique de l’OEB en la matière. Le tribunal lui a répondu que la convention des brevets européens (CBE) est parfaitement claire, excluant de son champ « les programmes d’ordinateur en tant que tels ».

Certes l’OEB admet une telle protection pour les « programmes-produits », mais le tribunal français estime « qu’il ne peut être admis qu’un simple artifice de langage permette de délivrer des brevets contra legem ». Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-11.437, Publié au bulletin. Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 17 juin 2015 N° de pourvoi: 14-11437 Publié au bulletin Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Mme Batut, président M.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-11.437, Publié au bulletin

Truchot, conseiller rapporteur M. Drouet, avocat général Me Rémy-Corlay, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que, le 27 décembre 2008, M. Attendu que M. Attendu qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces différents points ; Sursoit à statuer sur le pourvoi ; Renvoie à l'audience du 8 décembre 2015 ; Analyse. Contrefaçon de logiciel : nécessité de prouver l’originalité. Mardi 31 mai 2016 De plus en plus, les tribunaux demandent à ceux qui se prévalent de droits d’auteur sur leur logiciel de prouver qu’il est original, condition de leur protection. Dans un jugement du 26 mai 2016, le TGI de Lille a débouté une société éditrice d’un logiciel de ses demandes au titre de la contrefaçon, faute d’avoir apporté au tribunal des éléments prouvant son apport créatif, distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployée.

En l’espère, la société Anaphore reprochait au conseil général de l’Eure, avec lequel elle avait conclu plusieurs contrats successifs d’utilisation de son logiciel Arkheia, d’avoir lancé un appel d’offres dans lequel il dévoilait des informations très détaillées sur Arkheia permettant à ses concurrents de développer des solutions informatiques. Le Conseil général avait exprimé ses attentes et ses besoins dans un cahier des clauses techniques particulières. SG - DAJ : Propriété intellectuelle - Logiciels. Cette rubrique s'intéresse plus particulièrement aux aspects de protection des logiciels, à l'exploitation des licences ainsi qu'à la brevetabilité des logiciels La protection des logiciels par le droit d'auteur Depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a étendu la notion d'œuvre de l'esprit aux logiciels, le logiciel est protégé par le droit d'auteur.

SG - DAJ : Propriété intellectuelle - Logiciels

L'ensemble du dispositif législatif applicable aux logiciels est aujourd'hui intégré dans la première partie du Code de la propriété intellectuelle, parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique. Les caractéristiques du droit d’auteur Les droits d'auteur sur le logiciel se composent de droits patrimoniaux et de droits moraux. Droits patrimoniaux : l'auteur dispose sur son logiciel d'un droit d'exploitation (art.L.122-6 CPI) qui lui permet d'en effectuer ou d'en autoriser :