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Protection du consommateur

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A LIRE ! 07/02/12 Free condamné pour pratique commerciale trompeuse sur son offre « internet haut débit illimité » Free condamné pour avoir volontairement bridé son débit. 01net le 08/02/12 à 16h20 Drôle de télescopage. A l’heure où les médias évoquent les soucis de Free Mobile, l’opérateur télécoms, c’est Free, le fournisseur d’accès à Internet, qui fait parler de lui. La société de Xavier Niel vient en effet d’être condamnée le 7 février 2012 à 100 000 euros d’amende et 40 000 euros de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Paris pour « pratiques commerciales trompeuses ». L’affaire remonte à 2005. Des Freenautes en zone dégroupée portent plainte parce que leur accès « Internet haut débit illimité » n’a de haut débit que le nom. En 2007, l’UFC-Que Choisir porte l’affaire devant les tribunaux tandis que la Répression des fraudes (DGCCRF) mène une enquête.

Free a gagné de l'argent sur le dos de ses abonnés Selon la Répression des fraudes, Free « proposait un forfait Internet haut débit illimité attractif, alors qu’il avait parallèlement mis en place un dispositif de limitation de débit, au détriment de ses clients non dégroupés ».

Responsabilités...

Obligation de sécurité. Garantie légale - vices cachés. Clauses abusives. A LIRE ! Le Figaro - Consommation : Mobile : comment économiser en changeant d'opérateur. Les nouveaux opérateurs «low cost», comme Free Mobile, proposent des forfaits généreux à prix réduits. De quoi faire des économies, même si vous êtes encore engagé pour plusieurs mois chez votre opérateur. Démonstration. Combien pouvez-vous économiser si vous résiliez dès aujourd'hui votre forfait mobile pour souscrire à un nouvel abonnement «low cost» chez B&You, Sosh, La Poste mobile et Free Mobile? Cette information, ni votre opérateur actuel, ni même votre futur opérateur, n'ont pour habitude de vous la donner. Pour savoir si la manœuvre est rentable, Le Figaro a mis au point un simulateur. Ce simulateur s'adresse à tous les clients de forfaits encore engagés chez leur opérateur (c'est-à-dire plus de 80% des abonnés), satisfaits de leur téléphone portable et qui ne veulent pas attendre la fin de leur engagement pour souscrire à un forfait «low cost». » Intéressé(e) par Free Mobile ?

Ces calculs permettent de tirer quatre grands enseignements. • Il vaut mieux conserver son mobile. Loi Châtel le 1er juin 2008 : Ce qui change pour les abonnés à un service de communication électronique et pour les cyberconsommateurs - Droits des sociétés PME. Précisons que ces contrats visent les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), les opérateurs (fixes et mobiles), les MVNO et les câbloopérateurs. La durée du contrat Lorsque les contrats de communication électronique imposent une durée minimum d'engagement, l'article 13 de la loi impose aux FAI de mentionner, sur les factures, la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement. Notons que le professionnel doit, le cas échéant, mentionner sur la facture que la durée minimum d'exécution du contrat est échue. Par ailleurs, la facturation de services initialement gratuits est désormais soumise à l'accord exprès du consommateur.

En effet, les contrats de communications électroniques, et en particulier ceux de la téléphonie mobile, proposent souvent aux abonnés de bénéficier de services gratuits au moment de la conclusion du contrat. Or, à l'expiration de la période de gratuité, ces services devenaient automatiquement payants. La suppression des hotlines surtaxées. Le délit de publicité trompeuse, une infraction de nature intentionnelle - Articles: "droit pénal, procédure pénale" - Droit pénal, procédure pénale - VIGO Cabinet d'Avocats - VIGO Cabinet d'Avocats.

En matière de publicité de nature à induire en erreur, « la seule constatation de la violation en connaissance de cause, d'une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1er du code pénal ». L’adoption de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, dite « Loi Chatel », ayant fait entrer le délit de publicité trompeuse dans l’infraction beaucoup plus large de pratiques commerciales trompeuses avait, il est vrai, ravivé le débat autour de la question de l’élément moral de cette infraction.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 décembre 2009, n°09-89.059, a finalement réaffirmé le caractère intentionnel du délit de publicité de nature à induire en erreur, caractère qu’il avait perdu en devenant une infraction d’imprudence ou de négligence en 1973. Publicité mensongère : des risques multiples pour les entreprises. La notion de publicité est définie par l'article L. 121-1 du Code de la consommation comme tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur un bien ou un service proposés à la vente. Le message publicitaire peut apparaître sur n'importe quel support. Il peut s'agir de l'affichage des prix, de l'envoi d'une lettre ou d'un catalogue, d'un étiquetage, d'un emballage ou même d'indications orales données par un vendeur... > La définition du délit Le délit correspond à deux situations distinctes.

Lorsque la publicité comporte des éléments faux, elle est mensongère. Lorsque les éléments sont exacts mais que leur présentation laisse croire à des qualités inexistantes, la publicité est trompeuse. Ainsi la loi prévoit qu'une publicité est interdite lorsqu'elle comporte « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». > Les personnes responsables L'auteur principal de l'infraction est l'annonceur. > Délit. Resilier son contrat d'assurance auto : toutes les possibilites juridiques. : La résiliation d’un contrat d’assurance qu’il soit automobile, ou de service implique la mise en place d’une procédure spécifique, dont l’irrespect remettra en cause le principe même de la résiliation.

Le contrat est fait la loi des parties. Il convient de se pencher avant tout sur ses conditions générales. La résiliation d’un contrat d’assurance qu’il soit automobile, ou de service implique la mise en place d’une procédure spécifique, dont l’irrespect remettra en cause le principe même de la résiliation. Le contrat est fait la loi des parties. Il convient de se pencher avant tout sur ses conditions générales. La NOR: ECOX0307005L dite Châtel, concerne les contrats qui portent reconduction automatique à l’échéance, autrement dit dont le renouvellement sera annuel et contraint les assureurs à rappeler la date limite à respecter pour dénoncer le contrat à son échéance intégrée dans l’article du code des assurances, elle vise: - à tacite reconduction Ainsi de deux choses l’une : </i>*} article.

Signaler un SPAM. Signal Spam. Code de la consommation - Chapitre Ier : Obligation générale d'information. I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations. I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. - les conditions générales, s'il en utilise ; Information sur les conditions de prestation de service. I. ― Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : ― les conditions de vente ; ― le barème des prix unitaires ; ― les réductions de prix ; ― les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.