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Dernières jurisprudences notables en matière de contrats informatiques

Dernières jurisprudences notables en matière de contrats informatiques

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Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 jeudi 13 avril 2017 Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 Darty / UFC Que Choisir affichage - information - ordinateur - pré-installation - système d'exploitation - ventes liées Sur le premier moyen du pourvoi principal : Qu’elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n’est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l’ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l’appareil ; Pourquoi sous-traiter aux secteurs adapté et protégé ? La sous-traitance ne se substitue pas à l’embauche de personnes handicapées. Mais elle permet de la satisfaire jusqu’à 50%. Autrement dit : de réduire de moitié votre contribution à l’Agefiph au cas où votre entreprise n’emploie aucune personne handicapée. Pour connaître à quelle hauteur un contrat de sous-traitance pourra être valorisé au titre de votre obligation d’emploi de personnes handicapées, vous devez appliquer la formule suivante : Pour les contrats de sous-traitance, de fournitures, de prestations de services :

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique CHAPITRE II : Les prestataires techniques. I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.

Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. En effet, cette alternative à l’acquisition directement auprès du fournisseur, titulaire des droits d’auteur, était courante aussi bien en France qu’en Allemagne parce qu’elle s’effectuait à moindre frais.

Le contrat de prestations de services : un risque pénal à ne pas négliger - Droit pénal des Affaires Le contrat de prestation de service est encadré par la loi mais des critères de définition ont également été fixés par la jurisprudence. C'est un contrat intéressant mais extrêmement dangereux pour les parties signataires. Avocats PICOVSCHI vous en apprend plus dans les lignes qui suivent. Le contrat de prestations de services ? Le contrat de prestations de services est un contrat conclu entre deux personnes, un client d'une part et d'autre part un prestataire. Il peut être conclu par une société ou par un individuel contractant pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.

Le contrat d'infogérance Son objectif est d’externaliser en tout ou partie le système informatique de la société. Il n’est pas nécessaire que les services concernés soient délocalisés. Tous les domaines d’activité sont concernés, tant les services que l’industrie. Le contrat d’infogérance s’inspire davantage d’un contrat de prestations de service que d’un contrat de licence de logiciel. Toutefois, les contrats différent grandement : certains proposent une infogérance globale et d’autres se limitent à un service ou à une infrastructure, et quelques salariés. Les durées sont également très variables : toujours pluriannuelles, mais de quelques années à plus de dix ans.

Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 0 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT.

Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002 Références Cour d'appel de Lyon Audience publique du jeudi 7 novembre 2002 Texte intégral Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G. CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur… Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ?

LES CLAUSES SENSIBLES DANS UN CONTRAT INFORMATIQUE Dans la plupart des contrats informatiques sont incérés des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, tout comme des clauses de prescription. Or il apparait que ces deux clauses ont vu leur avenir évoluer, en effet, la jurisprudence par un arrêt Oracle Faurécia en 2010 a énoncé une solution claire, mettant fin aux doutes qui régnait en en matière de clause limitative ou exclusive de responsabilité, la clause relative à la prescription quant à elle, a subit une libéralisation grâce à la nouvelle loi sur la prescription. Concernant tout d’abord la clause limitative ou exclusive de responsabilité , celle-ci a pour objet d’exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d’une partie à un contrat.

Réforme du droit des contrats : quel impact sur les contrats informatiques Publié le 02/10/2016 par Etienne Wery - 5564 vues Le juriste qui reprend le travail ce lundi matin, n’est plus le même que celui qui a quitté son bureau vendredi soir !

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