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Transfert d’hébergement : 100 000 € pour violation d’engagement de confidentialité

jeudi 03 mars 2016 Par un jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné un prestataire informatique à verser 100 000 € de pénalité forfaitaire contractuelle pour avoir transféré l’hébergement du site d’un client qui lui avait été confié, sans son accord, et en violation de son engagement de confidentialité. En 2011, la société Destock Meubles a souhaité refondre son site de ventes en ligne de meubles. Pour ce faire, elle a conclu un contrat de réalisation avec la société Blue Accacia ainsi que des contrats d’intégration ERP, d’hébergement, d’infogérance et de maintenance. Par précaution, un accord de confidentialité avait été adjoint afin d’interdire à Blue Accacia de communiquer à un tiers les informations confidentielles reçues de Destock Meubles avant ou après la signature de l’accord, et ce pendant un délai de 36 mois.

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Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 15 février 2016 jeudi 03 mars 2016 Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 15 février 2016 Destock Meubles / Blue Acacia accord de confidentialité - communication d’information - contrat d’hébergement - Contrat de développement - pénalité - site internet - violation La Sas Destock Meubles exploite depuis 2004 un site internet dédié à la vente de mobilier en ligne accessible à l’adresse www.destockmeubles.com. Elle a souhaité refondre sa plateforme numérique et a confié la réalisation de cette prestation à la Sarl Blue Acacia, agence de communication interactive, par un contrat conclu le 19 juillet 2011.

Réalisation d’un site non conforme aux besoins exprimés, une obligation fondamentale non respectée vendredi 24 février 2017 Par un jugement du 21 février 2017, le TGI de Bobigny a prononcé la résiliation d’un contrat de refonte et de référencement d’un site aux torts du prestataire pour défaut de conformité du produit mis en service aux besoins exprimés par le client. Pour le tribunal, le prestataire n’a pas respecté l’obligation fondamentale du contrat constituant la cause déterminante de l’engagement de son client, qui souhaitait obtenir une visibilité accrue sur internet pour relancer son activité.

Hébergement : pas de déséquilibre significatif dans des clauses classiques mercredi 08 juin 2016 Dans un jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a considéré que des clauses relatives aux défauts de paiement dans des conditions générales d’un contrat d’hébergement, ne comportaient pas de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans la mesure où elles sont classiques et respectent les exigences légales. La clause prévoie, en cas de défaut de paiement du client, plusieurs niveaux de sanction : pénalités, application d’une clause pénale, déchéance du terme, suspension du service et résiliation du contrat. Dans cette affaire, le prestataire Ecritel avait résilié le contrat d’hébergement et d’infogérance qu’il avait conclu avec Cards Off, après plusieurs mises en demeure infructueuses. Ce dernier, prestataire de paiements sécurisés sur internet, s’était retrouvé à court de trésorerie en raison d’un investissement trop lourd pour lui. Il n’était plus en mesure de payer ses échéances auprès de son hébergeur.

L’impact du nouveau droit des contrats sur le numérique L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entre en vigueur le 1er Octobre 2016 et aura de nombreuses répercussions dans le secteur du numérique. Elle vise essentiellement à une meilleure lisibilité et accessibilité du droit ainsi qu’à un véritable effort de simplification. Cette réforme s’inspire de la jurisprudence, de différents projets de loi et propositions tant au plan national qu’européen. Elle vise également à répondre à différentes problématiques dans lesquelles le droit contractuel français était considéré comme plus faible au regard du droit anglo-saxon.

Envoi de spams : rupture fautive du contrat d’emailing mardi 01 juillet 2014 Par un jugement du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a jugé que bien que le prestataire d’emailing ait le droit de rompre de manière anticipée le contrat avec son client en raison de dysfonctionnements, celui-ci avait commis une faute en ne respectant pas le délai de 30 jours prévu pour remédier aux problèmes. La société RPM, spécialisée dans le marketing web pour ses clients, avait fait appel à EMV pour l’acheminement de campagnes de publipostage par courriels pour le compte de clients annonceurs. Ils avaient donc signé un contrat pour une année, RPM ayant également adhéré aux conditions générales de vente d’EMV. Des consommateurs recevant des courriers électroniques non sollicités se sont plaints. Selon EMV, les purges réclamées par RPM ont toujours été effectuées à bref délai.

Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 jeudi 11 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 Génie Flexion / Variopositif contrat - contrat d'intégration - indivisibilité des contrats - inexecution - licence d'utilisation - résolution - retard La Sarl Génie Flexion exerce une activité de commercialisation de fournitures et équipements industriels caoutchoutés divers, fournitures hydrauliques, installation et maintenance des dits produits et plus généralement toutes les prestations de services liées à cette activité. La Sas Variopositif exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans la fourniture, l’installation et l’intégration de progiciel Divalto.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes Les logiciels sont-il protégés par le droit d’auteur ? Depuis 1985, les logiciels et les matériaux de conception préparatoire sont considérés comme des œuvres de l’esprit et protégés par le droit d’auteur (voir article L 112-2 CPI). Le code de la propriété intellectuelle ne définit pas la notion de logiciel. Néanmoins, le terme logiciel a été intégré dans la langue française suite aux travaux de la commission de terminologie publiés au Journal officiel du 17 janvier 1982. La définition retenue est la suivante : « Logiciel, n. m. : Ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ». Sous réserve d’originalité sont susceptibles d’être protégés :

Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 06 juin 2014 mardi 01 juillet 2014 Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 06 juin 2014 Emailvision / Ray Pro Mailing contrat - dysfonctionnement - emailing - envoi en nombre - prestation de services Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 16 octobre 2018 jeudi 18 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 16 octobre 2018 IT Development / Free Mobile

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