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Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant

mardi 11 juillet 2017 La cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de réalisation d’un site internet aux torts exclusifs du client, qui avait refusé toute réception provisoire, alors que cette réception aurait pu lui permettre de faire faire au prestataire toute modification au vu des éventuelles réserves et dès lors que les retards reprochés à cette date lui étaient entièrement imputables. Par son arrêt du 6 juillet 2017, la cour a condamné la société cliente à payer à son prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, en plus des pénalités, 10 000 € pour le travail supplémentaire généré par ses nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50 000 € de dommages-intérêts. La société Sikirdji Gemfrance, spécialisée dans le commerce de pierres fines et précieuses, avait conclu un contrat avec l’agence web Dediservices pour améliorer son site et y développer une activité de commerce en ligne. Lire la décision

https://www.legalis.net/actualite/resiliation-dun-contrat-de-realisation-dun-site-aux-torts-dun-client-trop-exigent/

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Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 mardi 11 juillet 2017 Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 Sikirdji Gemfrance / DediServices absence de réception provisoire - Contrat de développement de site - devoir de conseil - dysfonctionnements - e-commerce - obligation de collaboration du client Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 15 décembre 2011 mardi 03 janvier 2012 Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 15 décembre 2011 J.M. Développement de site : absence d’effets de réserves mineures après la recette définitive mardi 22 octobre 2013 Dans un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a rappelé que « l’usage veut que lorsque l’on prononce une recette et notamment une recette définitive, les réserves sont des points mineurs à finaliser (peu importe leur nombre), ne remettant pas en cause la bonne finalité du projet. A défaut la recette ne doit pas être prononcée ». Il a donc débouté Drilnet, la société cliente, de ses demandes, d’autant plus qu’un protocole d’accord stipulait que la réception de la recette définitive emporte, pour les parties, renonciation à tout recours dans le cadre des contrats qui avaient été signés. Kalanda avait développé le site internet de Drilnet. Mais bien que le site soit en ligne, Drilnet n’était pas complètement satisfaite de la qualité des développements.

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet La société Moralotop a pour objet l’élaboration et l’exploitation d’une application sur internet de “coaching”, psychologie et santé. Pas de droits d’auteur au créateur du concept d’un site lundi 14 novembre 2016 « Si un site internet peut constituer une œuvre de l’esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère », a rappelé le TGI de Bordeaux dans un jugement du 8 novembre 2016. Il en a conclu que celui qui a fourni l’idée ou le concept d’un site ne peut se voir reconnaître, à ce titre, la qualité de co-auteur d’une œuvre de collaboration. Il aurait dû démontrer qu’il était directement intervenu ou qu’il avait donné des instructions à la société qui a conçu et développé le site. Le gérant d’une agence immobilière et un prestataire informatique avait conclu un contrat de co-exploitation du site « cessionpme.com ».

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e chambre A, arrêt du 2 mars 2017 lundi 13 mars 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e chambre A, arrêt du 2 mars 2017 Open up / Simpliciweb code de commerce - compétence du tribunal - compétence exclusive de la cour d'appel de Paris - Contrat de développement - résolution unilatérale du contrat - retards - ruspture brutale du contrat - site internet

Référencement naturel : condamnation pour une obligation de moyen non respectée jeudi 22 février 2018 Le référencement des sites web alimente un contentieux nourri. Preuve en est ce dernier jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2018 qui condamne un prestataire pour n’avoir pas déployé tous les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyen en vue du référencement naturel prévu pour le site de son client. Dans un contrat signé début janvier 2015 avec la société Discernys, la société Maquinay s’était engagée à la mise en place d’un positionnement comportant, notamment « une optimisation du site par rapport aux critères spécifiques des moteurs de recherche suivant les préconisations réalisés pendant l’audit ». Il devait s’en suivre une phase de création de liens de qualité avec une sélection par Maquinay de sites sur lesquels insérer le lien, puis un travail de suivi du positionnement.

Responsabilité des concepteurs et développeurs de sites internet : l'importance du "PV de recette" La réalisation, la conception et le développement d'un site internet donnent lieu à un contentieux fréquent et fourni. D'un côté les prestataires de services de création de site internet, webmasters, développeurs web sont tenus à une obligation de résultat et des délais. De l'autre, les clients exigent souvent des évolutions, améliorations ou changements. L'équilibre entre les droits et les obligations des parties est complexe et donne lieu à une véritable analyse détaillée des faits de la part des juges, telle qu'en témoigne le jugement rendu, le 15 octobre 2013, par le Tribunal de commerce de Marseille.

Modèle Contrat de conception d'un site Web – Les Echos Executives (ci-après appelé(e) « le Client ») (ci-après appelé(e) « le Concepteur ») (le Client et le Concepteur ci-après collectivement appelés « les Parties ») Condamnation d’un client qui n’exprime pas ses besoins mardi 24 octobre 2017 La cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation d’un contrat de développement d’un site B2C et de refonte d’un site B2B aux torts exclusifs du client qui n’a pas exprimé ses besoins. Par un arrêt du 5 octobre 2017, il est condamné à payer les 101 000 euros qu’il doit au titre du contrat cadre, des contrats de maintenance et d’hébergement, sommes revues à la baisse par rapport aux 337 000 € ordonnés par le tribunal de commerce.

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