background preloader

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012

lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet La société Moralotop a pour objet l’élaboration et l’exploitation d’une application sur internet de “coaching”, psychologie et santé. Par contrat du 19 avril 2008, elle a confié à la société Uzik, prestataire informatique, la création d’un site présentant le concept qu’elle avait créé. Reprochant à cette société de n’avoir pas mené à bien la première partie du contrat avant de le dénoncer, elle a engagé la présente procédure par exploit du 9 janvier 2009. Par déclaration du 11 mai 2010, la société Uzik a interjeté appel de cette décision. Considérant que le contrat signé le 19 avril 2008 comportait deux phases : – la réalisation d’un document de conception pour un prix de 12 000 € HT, – la réalisation d’une plate-forme multimédia pour un prix de 33 000 € HT ; Par ces motifs : . . . .

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-chambre-11-arret-du-16-mars-2012/

Related:  THEME DE VEILLE JURIDIQUE 2019-2020TraitéContrats VeilleVeille juridique!manonevrard

Contrat d’intégration : IBM condamnée à verser 6,67 millions d’euros à la Maif mercredi 11 mars 2015 L’affaire IBM / Maif se conclut par un arrêt du 29 janvier 2015 par lequel la cour d’appel de Bordeaux prononce la résolution du contrat d’intégration aux torts d’IBM France et condamne cette dernière à payer à la Maif 6,67 millions d’euros plus les intérêts, à titre de dommages-intérêts. Cette décision intervient sur renvoi de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 juin 2013, avait rappelé que la novation ne se présume pas et avait annulé l’arrêt du 25 novembre 2011 de la cour d’appel de Poitiers. Celle-ci avait estimé que la Maif avait accepté de revoir les changements initiaux dont elle ne pouvait plus se prévaloir.

Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 mardi 11 juillet 2017 Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 Sikirdji Gemfrance / DediServices Pour reconfigurer son informatique interne, Juniper signe un contrat d’une valeur de 325 millions de dollars avec IBM La division Services d’IBM va prendre en charge la transformation numérique de Juniper Networks. Un contrat de sept ans d’une valeur de 325 millions de dollars a été signé entre les deux entreprises, aux termes duquel Big Blue assistera la firme de Sunnyvale dans la gestion de ses infrastructures existantes. Plus précisément, IBM utilisera sa technologie cognitive Watson gérer les systèmes de support de Juniper, notamment les centres de données, les centres d’assistance et les réseaux voix, et développer un environnement informatique agile. « Un élément clé de notre transformation numérique consiste à gérer la complexité de nos opérations mondiales et à tirer le meilleur parti de nos investissements actuels », explique dans un communiqué le directeur des technologies de l’information de Juniper Networks, Bob Worrall. « En travaillant avec les services IBM, nous pourrons collaborer avec eux pour développer des solutions innovantes destinées à notre modèle commercial basé sur le cloud. »

Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts.

Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 0 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables.

L'intégrateur de solution informatique n'est tenu qu'à une obligation de moyen ! Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 10, Arrêt du 20 mars 2017, Répertoire général nº 15/11363 Le contrat d’intégration d’un progiciel ne peut être qualité de contrat clé en mains en l’absence de fourniture du matériel ni être soumis à une obligation de résultat dès lors que l’installation nécessite la collaboration et implication des équipes du client, susceptibles d’affecter l’adéquation de la solution proposée à ses besoins. Une société souhaite mettre en place un ERP et fait réaliser par un assistant à maitrise d’ouvrage un cahier des charges reflétant ses besoins. Elle contractualise fin 2010 avec l’intégrateur d’un progiciel et dès février 2011 des difficultés apparaissent, liées à la mise en place d’une fonctionnalité jugée essentielle par le client. La cour relèvera que le rôle de l’intégrateur est d’installer le progiciel en paramétrant certains éléments en fonction des besoins de son client dans la limite de ce qu’offre la version standard du progiciel.

Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant mardi 11 juillet 2017 La cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de réalisation d’un site internet aux torts exclusifs du client, qui avait refusé toute réception provisoire, alors que cette réception aurait pu lui permettre de faire faire au prestataire toute modification au vu des éventuelles réserves et dès lors que les retards reprochés à cette date lui étaient entièrement imputables. Par son arrêt du 6 juillet 2017, la cour a condamné la société cliente à payer à son prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, en plus des pénalités, 10 000 € pour le travail supplémentaire généré par ses nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50 000 € de dommages-intérêts. La société Sikirdji Gemfrance, spécialisée dans le commerce de pierres fines et précieuses, avait conclu un contrat avec l’agence web Dediservices pour améliorer son site et y développer une activité de commerce en ligne. Lire la décision

Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 16 octobre 2018 jeudi 18 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 16 octobre 2018 IT Development / Free Mobile Référencement naturel : condamnation pour une obligation de moyen non respectée jeudi 22 février 2018 Le référencement des sites web alimente un contentieux nourri. Preuve en est ce dernier jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2018 qui condamne un prestataire pour n’avoir pas déployé tous les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyen en vue du référencement naturel prévu pour le site de son client. Dans un contrat signé début janvier 2015 avec la société Discernys, la société Maquinay s’était engagée à la mise en place d’un positionnement comportant, notamment « une optimisation du site par rapport aux critères spécifiques des moteurs de recherche suivant les préconisations réalisés pendant l’audit ». Il devait s’en suivre une phase de création de liens de qualité avec une sélection par Maquinay de sites sur lesquels insérer le lien, puis un travail de suivi du positionnement.

les-obligations-du-fournisseur-de-solutions-informatiques-de-la-rigueur-technique-au-rigorisme-juridique Dans les contrats informatiques, les obligations de chacune des parties sont essentielles en cas de litige. D’un côté, le prestataire doit remplir une obligation de conseil envers son client et de l’autre, le client doit collaborer avec le prestataire pour atteindre les résultats escomptés. La livraison et la recette doivent correspondre aux besoins exprimés par le client dans son cahier des charges. "C’est obliger deux fois qu’obliger promptement", dit le proverbe... Que semble vouloir appliquer la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 17 Novembre 2017 (SAS Credentiel c./ SAS Certeurope). Par celui-ci, elle rappelle l’importance des obligations de conseil, de mise en garde et de délivrance conforme à la charge du fournisseur envers ses clients.

Related: