
Utilisation du matériel personnel de l'élève en classe Une question : Un professeur aurait en projet de faire faire à ses élèves des petites vidéos sur leurs téléphones portables personnels, et ensuite de les transférer sur ordinateur pour travailler dessus. A-t-on le droit de faire utiliser leur matériel personnel à des élèves pour un projet de cours ? Une réponse : Cette question appelle à réfléchir sur 3 points : le principe de la gratuité de l’enseignement ;le principe d’égalité entre les usagers d’un service public, en l’espèce, l’enseignement ;les autorisations de captation d’image et d’exploitation des œuvres. 1. Depuis la loi du 16 juin 1881 et la suppression de la « rétribution scolaire », la gratuité de l’enseignement a une signification claire et précise : elle signifie que la prestation de service, en l’occurrence l’enseignement dispensé par les maîtres, ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière de la part des usagers du service public. 2. 3. L’article 9 du code civil définit le droit au respect de la vie privée.
14 questions à propos des nouveaux textes relatifs à l'exception dite pédagogique Protocole d'accord sur la propriété intellectuelle BO N° 5 du 04 février 2010 : Préambule Les accords conclus le 13 mars 2006 entre les ministères de l’éducation nationale, et de l’enseignement supérieur et de la recherche, en présence du ministère de la culture, et les différentes sociétés d’auteurs, relatifs à l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que l’utilisation des œuvres musicales à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche sont venus à échéance le 31 décembre 2008. Le Protocole d’accord conclu le 15 juin 2009 [1] est toujours en cours de négociation financière entre les sociétés des auteurs et l’Etat. Ce dernier a par conséquent décidé de reconduire le dispositif des accords du 13 mars 2006. Les conditions générales restent inchangées, l’œuvre utilisée doit être mise en perspective pédagogique obligatoirement. Le principe L’exception Les questions Réponse 5 : Non.
Les images de couverture des ouvrages Une question : Quels sont les droits en vigueur en ce qui concerne la reproduction de l’image d’une couverture de livre, de dvd ou d’un album audio ? Une réponse : Une jaquette (livre, CD, DVD, VHS, jeu) est l'image du produit. C’est un élément important, facilement identifiable et largement diffusé pour faire la promotion des produits associés. Mais cette diffusion n'est pas juridiquement libre de droits. Les couvertures de livres, CD ou DVD, sont des œuvres à part entière, qui suivent le régime de la propriété littéraire et artistique. Les droits associés à ce type d'œuvre sont parfaitement séparables de l'œuvre qu'elle illustre (la couverture d'un livre est la propriété de l'artiste, qui n'est est général pas l'auteur de l'ouvrage). En cas de litige, il vous appartiendra de rapporter la preuve de l'existence de cette autorisation dans les conditions prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code la propriété intellectuelle.
La reproduction d'une oeuvre cinématographique Une question : Il existe des logiciels permettant de numériser les cassettes vidéos afin de pouvoir, par la suite, en faire une copie sur support dvd.Les vidéos ont été acquises légalement pour le CDI, mais ai-je le droit d'en faire une copie qui sera utilisée par les professeurs au sein de l'établissement ? Une réponse : La reproduction d’une œuvre cinématographique sur un support numérique dans une bibliothèque de prêt est possible uniquement à des fins de conservation et pour maintenir les conditions de la consultation sur place. Les textes de référenceArt L 122-5, 8º Exceptions au droit d’auteur : « La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; »
La communication de données personnelles par un établissement scolaire Une question : Un lycée souscrit, via le chèque ressources numériques, un abonnement auprès d'un site de soutien scolaire qui demande le nom et le prénom ainsi que la classe des élèves et des enseignants. Est-il nécessaire de faire une demande d'avis auprès de la CNIL ? Une réponse : Les noms, prénoms et classes des élèves et des enseignants constituent des données à caractère personnel. En effet, l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée définit la notion de donnée à caractère personnel comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». En conséquence, l'établissement doit informer toutes les personnes concernées par le traitement des données collectées (parents d'élèves, élèves, enseignants…), mais également garantir la sécurité de ces données en évitant que des tiers non autorisés ne puissent y accéder.
La déclaration CNIL pour les ressources intégrées dans les espaces numériques de travail Une question : Est-il nécessaire de faire une demande d'avis auprès de la CNIL pour permettre aux élèves d'un établissement d'accéder, via un ENT, à des ressources obtenues par abonnement auprès d'un site internet de soutien scolaire ? Une réponse : Un ENT, ou espace numérique de travail, est un site extranet mis en œuvre par un établissement et permettant aux élèves et à leurs familles d'accéder, grâce à un identifiant et un mot de passe, à des services et des renseignements relatifs à la vie scolaire (notes, informations administratives, ressources numériques…). Chaque titulaire d'un compte ne peut avoir accès qu'aux informations le concernant. Les ENT sont considérés comme des téléservices de l'administration électronique. En conclusion : La mise en œuvre d'un ENT doit faire l'objet, de la part de l'établissement scolaire, d'une déclaration simplifiée auprès de la CNIL consistant en l'engagement de conformité à l'arrêté du 30 novembre 2006.
Le droit de citation (oeuvres audiovisuelles) Une question : Le droit de citation existe-t-il pour les œuvres audiovisuelles comme pour les œuvres littéraires ? Les textes de référenceLe droit de citation est une exception au droit d’exploitation de l’auteur prévue par l’article L. 122-5, 3°, a du CPI : « 3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ; » La jurisprudence : La jurisprudence a apprécié que le droit de citation ne s’appliquait pas en matière audiovisuelle ou sonore, où il n’est question que d’extraits et non de citations. Le droit de citation s’applique donc en fait exclusivement au domaine littéraire, le caractère court de la citation étant systématiquement apprécié par rapport à la longueur du texte intégral de l’œuvre.
Faut-il être vigilant avec l'utilisation de Netvibes en établissement scolaire ? Une question : Pourquoi être vigilant quant à l'utilisation de Netvibes ? Concernant le service Netvibes Lorsqu'un établissement utilise Netvibes, il accepte que Netvibes modifie, à son entière discrétion, le nom de sa page publique, pour quelque raison que ce soit, en particulier dans l'hypothèse où l'établissement scolaire aurait choisi un nom générique pour identifier sa page.De plus, Netvibes ne garantit pas la continuité et la qualité de son service. Concernant les marques et noms de domaineEn disposant des ressources en ligne via Netvibes, l'établissement accorde à Netvibes le droit de reproduire ses marques de commerce, nom de commerce, marques de service, logos, noms de domaine ou autres signes ou images d’identification. Concernant le droit d'auteur Utiliser Netvibes, c'est lui accorder expressément le droit de distribuer, directement ou indirectement, les contenus mis en ligne par l'établissement. Concernant les données à caractère personnel
Les fichiers nominatifs en établissement scolaire Une question : Peut-on librement constituer et exploiter des fichiers nominatifs dans un établissement scolaire ? Une réponse : L'exploitation des données doit être conforme à la finalité du traitement. Dans le cas d'un logiciel documentaire utilisé au CDI pour le prêt des livres, si la déclaration à la CNIL le prévoit, il est possible de collecter les adresses des élèves, leurs courriels, etc… Utiliser ces informations pour envoyer des lettres de rappel est également possible si la déclaration faite auprès de la CNIL l'envisage. Pour connaître les modalités d'exploitation des données nominatives contenues dans le logiciel documentaire, il convient de s'adresser au responsable du traitement. Les informations doivent être utilisées conformément à ce qui a été déclaré à la CNIL, tant au niveau de la finalité du traitement que des destinataires. La loi applicable La loi "informatique et libertés" est applicable dès lors qu'il existe un fichier contenant des données nominatives. www.cnil.fr
La publication de travaux d'élèves Une question : Je souhaiterais faire publier des travaux d'élèves, comment dois-je m'y prendre ? Les préalables juridiques Rechercher qui est l'auteur [voir aussi : Le statut des travaux d'élèves] La première préoccupation de l'éditeur, avant d'envisager l'édition matérielle de la nouvelle, est de s'assurer la cession à son profit des droits de l'(ou des) auteur(s) afin de conduire ses travaux en toute quiétude sans redouter de revendication ultérieure en paternité et/ou être assigné en action en contrefaçon. Dans le présent cas, il peut s'agir d'une œuvre collective c'est-à-dire d'une œuvre à l'origine de laquelle est le professeur en situation d'enseignement et qui a fait travailler ses élèves dans le cadre de son cours. Hors de cette situation d'enseignement, l'œuvre peut aussi être collective si le professeur à son initiative a encadré et conduit les travaux de rédaction de ses élèves. Le dépôt légal Code du patrimoine, articles L. 131-1 à L.133-1. L'éditeur La mise en oeuvre
L'exception pédagogique Une question : Existe-t-il oui ou non une exception pédagogique en France ? Une réponse : En mars 2006, le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a conclu cinq accords avec les sociétés de gestion de droits d’auteurs portant sur les œuvres suivantes : œuvres des arts visuels ;œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;livres et musiques imprimées ;interprétation vivante d’œuvres musicales, utilisation ’enregistrements sonores d’œuvres musicales et de vidéomusiques (musiques) ;publications périodiques imprimées. Ces accords ont pour finalité d’autoriser l’usage en classe, ou lors de la réalisation de travaux pédagogiques, d’extraits d’œuvres ou de reproductions d’œuvres. Pour 2009, le MEN, n’ayant effectivement pas encore trouvé de terrain d’entente avec les ayants droit sur la question de la rémunération, a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2009 les accords sectoriels conclus en 2006.
Le statut des travaux d'élèves Une question : Les travaux d'élèves sont-ils considérés comme des œuvres pour lesquelles un droit d'auteur s'appliquerait ? Une réponse : L’élève peut tout à fait être créateur dès lors que l’œuvre qu’il produit en dehors de directives très précises (exercices définis par l’enseignant n’impliquant pas la mise en œuvre par l’élève d’un investissement personnel conséquent pour produire l’œuvre) a requis de sa part une production originale. Ce sera le cas d’une rédaction même sur un sujet imposé, ou d’une œuvre picturale, cinématographique, photographique, sculpturale, littéraire créée dans le cadre des travaux pédagogiques. L’exercice des droits attachés à ces créations sera, pour l’élève mineur, exercé par les parents ou détenteurs de l’autorité parentale. Les textes de référence Le code de la propriété intellectuelle définit l’auteur ainsi : « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. » (art. Le code civil :
Utilisation des ressources musicales en classe Qu'est-ce qu'une œuvre musicale ? Les compositions musicales avec ou sans paroles sont considérées comme des œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle [art. L 112-2 5° du code de la propriété intellectuelle, CPI]. Pour rappel, une œuvre de l'esprit est une création originale qui reflète la personnalité de son auteur. L'auteur bénéficie de droits moraux et de droits patrimoniaux sur son œuvre. La durée de protection de l'œuvre musicale est de 70 ans à compter du 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle l'auteur est décédé, auxquels peuvent s'ajouter des prorogations de durée si certaines conditions sont remplies. L'œuvre musicale se décompose en trois parties : une mélodie, une harmonie et un rythme. L'œuvre musicale peut être compilée ou adaptée. Un nouveau droit exclusif nait au bénéfice de l'auteur qui a compilé ou adapté une œuvre musicale y compris lorsque celle-ci serait déjà tombée dans le domaine public. Comment exploiter une œuvre musicale ?