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Jurisprudence

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Tribunal de commerce de Dijon, jugement du 7 juin 2018. Vendredi 15 juin 2018 Tribunal de commerce de Dijon, jugement du 7 juin 2018 Déco Relief / Logomotion absence de preuve de l’inexécution - contrat - exécution du projet - migration - onstat d’huissier effectué avant la fin du contrat - site internet La Société S.A.S. Déco Relief a pour objet social l’exploitation d’une activité de vente en ligne de matériel professionnel de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie. La société S.A.R.L. Suivant devis signé en date du 27 novembre 2014, Déco Relief avait confié à Logomotion des travaux de migration sur son site web d’une version Prestashop 1.4 à Prestashop 1.6 et la mise en place d’un nouveau serveur web.

Le total de ces trois situations porte bien sur la somme de 17.875 € H.T., étant précisé au paragraphe « Conditions Economiques de Productions » que les prix exprimés sont en euros et hors taxes. Autrement dit, Logomotion reprochait à Déco Relief de manquer à son obligation de collaboration. Le 5 décembre 2016, la S.A.S. Sur les dépens : Tribunal de commerce de Caen, 3ème ch., jugement du 4 décembre 2019. Lundi 16 décembre 2019 Tribunal de commerce de Caen, 3ème ch., jugement du 4 décembre 2019 Sedelka, Europrom, Effidom et Imobate / Alticap contrat - contrat de maintenance - dysfonctionnement - obligation de résultat - serveur A l’audience de cabinet du 11/10/2017, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code.

Tribunal de commerce de Caen, 3ème ch., jugement du 4 décembre 2019

La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 09/05/2017. Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 15 février 2016. Jeudi 03 mars 2016 Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 15 février 2016 Destock Meubles / Blue Acacia accord de confidentialité - communication d’information - contrat d’hébergement - Contrat de développement - pénalité - site internet - violation La Sas Destock Meubles exploite depuis 2004 un site internet dédié à la vente de mobilier en ligne accessible à l’adresse www.destockmeubles.com. Elle a souhaité refondre sa plateforme numérique et a confié la réalisation de cette prestation à la Sarl Blue Acacia, agence de communication interactive, par un contrat conclu le 19 juillet 2011.

LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que : L’ensemble des demandes a fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge en charge d’instruire l’affaire en présence des parties. ln limine litis Sur le fond Le Tribunal : Nathalie Dostert, Luc de Basquiat et Henri de Courtivron. Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018. Mardi 02 octobre 2018 Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 Mme X. / Cometik activité principale - consommateur - contrat - contrat hors établissement - droit de rétractation - professionnel non spécialiste - site internet Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X., architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X. le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cometik aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018

En complément. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., arrêt du 2 mars 2017. Vendredi 24 mars 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., arrêt au fond du 2 mars 2017 Drilnet / Christian J. client - contrat - corrections - délais - Développement d’un site internet - manquement au devoir de collaboration - prestataire informatique - retards Monsieur Christian J. exploite en nom personnel, une activité de prestataire de services informatiques divers, formation, conseil, création, hébergement de sites internet, sous le nom commercial Kalanda.

La société Drilnet exploite une activité de prestataire de services notamment dans le domaine pétrolier, en matière d’assistance technique et management de projets, de recherche et développement, de formation professionnelles pratique et/ou théorique, et de nouvelles technologies. Selon le cahier des charges annexé au contrat, le site doit comporter un espace grand public, un extra net réservé aux abonnés et un back office réservé aux administrateurs. Aux termes de l’article 2 de la TMA : Sur l’absence de prescription Au fond.