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Accueil. AnnuComp 1.85 - Federale Overheidsdienst Financiën. Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances. CIRCULAIRE 80/018Circulaire n° 18 dd. 12.11.1980 Taxe sur la valeur ajoutée Loi du 8 août 1980 Arrêté ministériel n° 14 du 17 octobre 1980 Contrainte Saisie SûretésLe Moniteur belge du 15 août 1980 a publié la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. On trouvera en annexe le texte des articles 6 68, 69, 70, 71 et 89, ° 1er, 4 o, de cette loi. La présente circulaire a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions légales. L'article 67 modifie l'article 85 du Code de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la manière de décerner et de notifier les contraintes. L'article 68 insère dans ce Code un article 85bis qui simplifie la procédure de saisie-arrêt - exécution entre les mains d'un tiers, alors que l'article 69 apporte une modification à l'article 86 du Code en étendant aux navires et bateaux la possibilité de prendre hypothèque légale.

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances. CIRCULAIRE 19/2002Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002 AMENDES PROPORTIONNELLES Taxe sur la valeur ajoutée - Amendes de l'arrêté royal n° 44 - Réduction des amendes A tous les fonctionnaires des services taxation, secteur TVA. L'article 70, § 4, du Code de la TVA réprime les infractions notamment aux articles 52 à 54bis et 61 à 62bis du Code précité par une amende de 25 EUR à 2.500 EUR par infraction, suivant une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée entré en vigueur le 1er novembre 1993. L'Administration centrale de la TVA a établi, le 14 juin 1995, en accord avec le Ministre des Finances et sur la base de l'article 84, alinéa 2, du Code de la TVA en vigueur à l'époque, un barème de réduction de différents montants de ces amendes. CIR-92 Historique (= complet) [Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus] CHAPITRE I: Personnes assujetties à l'impôt CHAPITRE II: Assiette de l'impôt Section I: Définition générale du revenu imposable Section II: Revenu des biens immobiliers Sous-section I: Revenus imposables Sous-section II: Revenus exonérés Sous-section III: Détermination du revenu net Sous-section IV: Déduction pour habitation Section III: Revenu des capitaux et biens mobiliers Sous-section I: Définition Sous-section II: Revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers Section IV: Revenu professionnel A.

B. C. D. E. F. G. H. I. J. A. B. C. D. E. A. B. 1° Exportations - Gestion intégrale de la qualité 1°bis Stage en entreprise 1°ter Personnel supplémentaire 1°quater. 2° Déduction pour investissement C. D. Sous-section IV: Attribution et imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint Section V: Revenu divers Sous-section II: Détermination du revenu net Section VI: Dépenses déductibles E. CIR-92 - Revenus 2016. CIR-92 Par année & région. A.R. D'EXECUTION CIR-92. CHAPITRE I. - Assiette et calcul des impôts Section I. - Revenu cadastral - Coefficient de revalorisation Section Ibis. - Définition du taux annuel en vue de calculer le revenu imposable des parts de certains organismes de placement collectif lorsque la composante d'intérêts n'est pas déterminée Section II. - Conditions fiscales en matière de dépôts d'épargne Section III. - Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur Section IV. - Détermination du montant net des revenus professionnels Section V. - Régime d'option des sociétés agricoles Section VI. - Rémunérations des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire - Minimum de rémunération imposable Section VII. - Evaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces Section VIII. - (...)

Section XI. - (...) Section XIV. - Amortissements dégressifs Article 431. Tax-Calc - Déclaration Cadre I. BIZTAX. CALCUL IMPOT. Majoration du taux du précompte mobilier sur le boni de liquidation. A partir du 1er octobre 2014, le taux du précompte mobilier sur le boni de liquidation passera de 10 à 25 %. Cette majoration, pour le moins conséquente, est entourée de mesures transitoires qui laissent aux entrepreneurs le temps d’anticiper la mesure mais visent également à prévenir une vague de liquidations prématurées. Pour mémoire : le boni de liquidation correspond aux fonds qu’une société dissoute attribue à ses actionnaires en sus du remboursement du capital réellement libéré (qui en principe est exempté d’impôt).

Afin d’éviter qu’une multitude de société actives soient préventivement mises en liquidation, la Loi-programme du 28 juin 2013 contient certaines mesures transitoires. Ces dispositions transitoires prévoient que les réserves taxées, telles qu’elles existent au 31 mars 2013, peuvent d’ores et déjà être distribuées avec application du taux réduit de précompte mobilier (10 %) à condition que celle-ci soient immédiatement incorporées au capital libéré. Revenus locatifs - Particuliers - SPF Finances. Si votre locataire (personne physique) n'affecte que partiellement le bien immobilier loué à l'exercice de son activité professionnelle, il faut distinguer deux éventualités: 1re éventualité : il n'y pas de bail enregistré, ou il existe un bail enregistré mais qui ne stipule qu’un loyer global (pas de distinction entre la partie professionnelle et la partie privée du loyer et des avantages locatifs).

Dans ce cas, vous devez déclarer : le revenu cadastral total au code 1109/2109le loyer et les avantages locatifs totaux bruts de 2013 au code 1110/2110 2e éventualité : il existe un bail enregistré qui fixe séparément la partie professionnelle et la partie privée du loyer et des avantages locatifs. Wertz Coficré - Crédit hypothécaire, Assurances et Placements. La déductibilité fiscale des intérêts On distingue la déduction ordinaire d’intérêts et la déduction complémentaire d’intérêts. a) La déduction ordinaire d’intérêts i. Principe Les intérêts d’emprunts contractés en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers sont déductibles qu’à concurrence des revenus immobiliers imposables. Lorsque les intérêts sont relatifs à votre propre habitation, une partie du précompte immobilier (limitée à 12,5% de la déduction ordinaire d’intérêts) peut être imputée à l’impôt des personnes physiques. Ii. Les intérêts sont relatifs à votre propre habitation Revenu cadastral indexé : 2.500 €Intérêts annuels : 2.700 €Précompte immobilier : 1.200 € Les intérêts annuels versés sont déduits du revenu immobilier qui, par conséquent, devient nul (2.500 € - 2.700 € => 0).L’imputation d’une partie du précompte immobilier permet une diminution de l’ensemble des revenus imposables à concurrence de 337,5 € (soit 12,5% * 2.700 €) iii.

Première limitation ii. Nouvelles règles en matière d’exigibilité de la TVA – Période transitoire. A partir du 1er janvier 2013, l’émission d’une facture, avant la survenance du fait générateur, ne sera plus une cause d’exigibilité. Les deux dispositions suivantes seront supprimées avec date d’effet au 1er janvier 2013 : la disposition reprise à l’article 17, § 1er, deuxième alinéa, ancien, du Code de la TVA, en matière de livraisons de biens la disposition reprise à l’article 22, § 2, premier alinéa, ancien, du Code de la TVA, en matière de prestations de services Par conséquent, la TVA n’est plus exigible sur les factures d’acompte émises avant l’encaissement ou avant le fait générateur.

Afin de prévenir les difficultés pratiques, l’administration a prévu un régime transitoire applicable du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2013. TVA 2011 → Investissements → Révision Parties privées & professionnelles. Administration Générale de la Fiscalité - Services centraux TVA Décision TVA n° E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Modification légale au 1er janvier 2011 Articles 45, §1erquinquies, et 19, §1er, du Code de la TVA Décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011 Addendum Introduction 1. 2. 3. Certains points de ladite décision sont, en outre, développés ci-après. 4. . - l'application de l'article 45, § 1er, du Code (ex. prise en location d'un bien, frais d'entretien, frais de réparation, frais de carburant, etc.), étant entendu que l'application éventuelle de l'article 45, § 2, du Code ne doit évidemment pas être perdue de vue ; - la détermination de la valeur normale dans les circonstances visées par l'article 33, § 2, du Code (voir point B., ci-après). 5.

A. A.1. Principe 6. 7. 8. Cette proportion sert de base pour déterminer le droit à déduction (voir numéro 24 ci-après). Une troisième méthode est en revanche un forfait général. 9. Remarque Méthode 1 10. 11. 12. 13. Méthode 2 14. Distance totale 15. 16. 17. Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Finance. Quand faut-il déposer une déclaration de succession? Une déclaration de succession doit être déposée lorsque des biens d'un défunt sont transmis lors de son décès. précédent Faut-il dans tous les cas déposer une déclaration de succession? En principe, le dépôt d'une déclaration de succession est obligatoire.L'Administration se montre assez souple et n'exige pas de déclaration lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies:la succession de l'habitant du royaume ne comprend aucun immeubleetaucun droit de succession n'est dû précédent Dans quel délai faut-il déposer la déclaration de succession?

Le délai de dépôt de la déclaration de succession est déterminé par le lieu du décès. LOI - WET.