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 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013   Jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM.

 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013  

X et Y… / Microsoft droit d’auteur - logiciel - originalité - protection - condition - droits patrimoniaux d’un auteur - composante Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM.

Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Par ces motifs : . COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 – ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013, MM. X ET Y C. MICROSOFT. Diapo Meagane Cour d’appel d’Aix en Provence. DIAPO Affaire Codix vs Alix et Tosello.  Cour d’appel de Montpellier, 2ème Chambre, arrêt du 6 mai 2014   Mardi 6 mai 2014 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2009 Tribunal de grande instance de Grasse - Arrêt du 11 mai 2011 Cour d’appel d’Aix en Provence - Arrêt du 17 octobre 2012 Cour de cassation ARRET :- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Hervé Chassery, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie Sabaton, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 Cour d’appel de Montpellier, 2ème Chambre, arrêt du 6 mai 2014  

FAITS et PROCEDURE ’ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES En décembre 1999, maître Van Sant a quitté la SCP et la profession d’huissier de justice pour reprendre seul le capital social de la société Alix. Le 5 septembre 2000, la société Codix a conclu avec la société Portalis Gestion, en cours d’immatriculation, représentée par M. Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat.

Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1].

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat.

En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris.

En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence.