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Textes et Loi

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Protection de l'identité v. Dignité numérique - Droit des technologies avancées. Constituer un fichier biométrique de la population pour mieux garantir l'identité est, à l'heure du numérique, un véritable défi pour une démocratie.

Protection de l'identité v. Dignité numérique - Droit des technologies avancées

La légitimité d'un fichier biométrique L'état actuel des fraudes documentaires justifie que l'on s'intéresse à la protection de l'identité numérique. Elle s'impose même face à l'ampleur du phénomène. En France, on estime à 200 000, le nombre annuel de victimes de fraudes à l'identité.

La proposition de loi vise à créer une future carte nationale d'identité qui sera dotée de deux puces. Pour fonctionner et assurer l'authentification des données, il faut créer une base centrale des « Titres électroniques sécurisés » (TES), dont le rôle sera de « recenser, confronter, vérifier les informations » afin de détecter les usurpations d'identité ou les falsifications de documents. Le principe de proportionnalité face à la nécessité Le principe de légitimité ne doit pas dominer le principe de proportionnalité.

Les garde-fous envisagés. CPCE régl. Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

CPCE régl

Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi. I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; c) La motivation de la demande.

Loi informatique et libertés (Loi 78-17 du 6 janvier 1978) Contenu Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Journal officiel du 12 mars 1988),Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (Journal officiel du 23 décembre 1992), Loi n° 94-548 du ler juillet 1994 (Journal officiel du 2 juillet 1994), Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, (Journal officiel du 28 juillet 1999).

Loi informatique et libertés (Loi 78-17 du 6 janvier 1978)

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, (Journal officiel du 13 avril 2000). Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ( Journal officiel du 5 Mars 2002). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen.

Article 2 Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Article 3 Article 4 Article 5 I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : Article 6. CPCE legis. I. - Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.

CPCE legis

II. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI. Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.