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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Taxe d'apprentissage. Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - Article 206. I. -Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. II. -Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. 2. 3. 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a.

B. Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; a. B. IV.-1. 2. A. B. C. D. E. F. A. B. C. 3. 4. V.-1. 2. Code général des impôts, CGI. - Article 256-0.

TVA

Code général des impôts, CGI. - Article 279. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ; A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ; A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ; a ter.

A quater. F. G. Taxe sur les salaires. Assiette La taxe sur les salaires est basée sur le montant brut de l'ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur : salaires, indemnités (y compris de congés payés, de licenciement, de mise à la retraite...), primes, gratifications, cotisations salariales, intéressement, participation et plan d'épargne, contributions patronales de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire… Ne sont pas soumis à la taxe : les contributions versées aux fonds d'assurance-formation, les allocations de chômage partiel, les salaires versés au titre des contrats d'apprentissage,les indemnités de cessation d'activité. Taux La taxe est calculée à partir d'un barème progressif qui s'applique aux rémunérations individuelles versées. Elle comporte un taux normal appliqué à la totalité des rémunérations brutes individuelles et des taux majorés appliqués aux rémunérations brutes individuelles qui dépassent certains seuils. prorata temporis ).

Décote. Franchise en base de TVA. Code général des impôts, CGI. - Article 261. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) : 1° à 3° (Abrogés) ; 4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; 5° (Abrogé). 2. 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural et de la pêche maritime. 4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; 3. 1° a.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même. b. 2° (abrogé) 4. 5. 6. 7. Code général des impôts, CGI. - Article 206. 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. 3. A. B. C. Code général des impôts, CGI. 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 1° (dispositions devenues sans objet) ; 1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; 2° bis.

A. B. C. 3° bis. A. b. c. La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ; Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

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