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Informatique

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La location financière : un moyen de gestion (à risque ?) de votre parc informatique. Beaucoup d’entreprises recourent aujourd’hui à la location financière pour acquérir, renforcer ou renouveler leur parc informatique (notamment). Le 17 mai 2013, la Cour de cassation (plus haute juridiction française) avait posé le principe de l’indivisibilité des contrats en matière de location financière. Elle venait ainsi rééquilibrer les relations entre l’entreprise cliente et le leaser (financeur).

Un an après, un arrêt du 8 avril 2014 de la Cour de cassation nous permet de revenir sur ces principes. Dans cette affaire, un client avait signé un contrat avec un prestataire technique portant sur la fourniture et la maintenance d’un système de géolocalisation. Ces prestations étaient financées par deux contrats de location conclus avec GE Capital. Le prestataire technique n’ayant pas exécuté son obligation, le client a assigné le prestataire technique et GE Capital afin de mettre un terme au contrat et obtenir le remboursement des loyers indument versés.

En savoir plus. La signature d’un procès-verbal de recette ne libère pas (toujours) le prestataire informatique. En principe, la signature d’un PV de recette sans réserve a pour effet de décharger le prestataire de son obligation de délivrance. Néanmoins, dans le cas de produits plus complexes, telle que la conception d’un site internet, le principe n’est pas aussi évident. C’est ce qui ressort d’un arrêt récent rendu par la Cour de cassation (cass.com 26 nov. 2013, n°12-25.191). Dans cet arrêt, le client, un centre équestre, avait confié la réalisation de son site internet à un prestataire technique. Selon le client, le prestataire n’aurait pas livré le site de manière conforme. Devant un tribunal, il appartient à celui qui conteste la réalisation d’une prestation d’en rapporter la preuve. Une pratique courante consiste à faire signer au client le PV de livraison en même temps que le PV de recette. Néanmoins, l’arrêt de novembre 2013 renforce les obligations du prestataire.

Autrement dit, la livraison du site ne suffit pas, pas plus que la signature du PV. En savoir plus. Etes vous propriétaire de vos logiciels. La dématérialisation de l’économie a engendré une dématérialisation des actifs des entreprises : ces actifs immatériels sont notamment les logiciels, les noms de domaine, les marques. En raison de leur caractère immatériel les entreprises doivent sécuriser ces actifs, sous peine de voir leur investissement et leur valeur diminuer gravement. Voici quelques points à vérifier au moment d’acquérir un actif immatériel. 1. Vérifier ce que le prestataire vous vend Prenons l’exemple : une entreprise signe un contrat avec une agence web pour le développement d’un site internet. Pas de problème si l’agence a cédé les droits du site à son client. A faire : bien vérifier si l’actif est vendu ou concédé et cela pour combien de temps. La question se pose également pour les noms de domaine : il arrive que certaines agences indélicates enregistrent les noms de domaine de leurs clients à leurs propres noms : une manière de limiter la fuite des clients vers des prestataires plus vertueux… 2. 3. 4.

Big Data, premier outil de l’organisation juridique : la base de données. Dans la série des billets sur le Big Data et l’Open Data, le premier doit être consacré, à tout seigneur tout honneur, au droit de la base de données. En effet, les grandes bases de données qui constituent le Big Data sont souvent embrassées par ce droit. Souvent mais pas toujours. En préliminaire, une précision. En soi, la donnée isolée (mon nom, la donnée qui indique à un pixel s’il doit s’allumer en bleu ou en rouge, le numéro de mon TGV) n’est pas protégée juridiquement. Entendons-nous bien : les données-pixels qui représentent une photographie sont protégées par le droit d’auteur.

Mais le droit d’auteur protège l’œuvre, pas la donnée qui la représente. Une œuvre peut être représentée de plusieurs manières. Le droit des bases de données est une spécificité européenne qui nous est jalousée des Etats-Unis par exemple. Deux décisions essentielles ont été rendues qui donnent l’orientation des tribunaux français et européens. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES. Contentieux informatique : l’expertise amiable est parfois sans valeur…

Il est fréquent qu’à la suite de dysfonctionnements informatiques, un client souhaite mettre en cause la responsabilité de son prestataire (éditeur, intégrateurs web agency…). Dans ce cas-là, la première question à se poser (du côté du client comme du prestataire) est celle de la démonstration des griefs du client : comment faire la preuve que ce qui a été livré ne fonctionne pas ?

Fonctionne mal ? Ne correspond pas à la commande ? Ne correspond pas aux souhaits exprimés notamment dans le cahier des charges ? Le conseil avisé et expérimenté prévient alors son client qu’une expertise judiciaire (c’est-à-dire menée par un expert nommé par le tribunal, le plus souvent en référé) constitue une véritable gestion de projet avec ses risques de dérives en terme de délai et de coût. Pour parler simple, certaines expertises judiciaires durent plusieurs années et coûtent très cher. Dans ce cas-là, le premier conseil est de se préoccuper de la qualité du signataire. En savoir plus. Restructuration d’entreprises : ne pas oublier le système d’informations ! A l’occasion d’une cession de contrôle ou de la vente de parts, voire d’un transfert de fonds de commerce, les discussions se concentrent sur le prix de l’opération, le financement et les garanties. La continuité de l’exploitation du système d’information est souvent négligée et, pourtant, une entreprise sans informatique ne vaut pas grand-chose, faute de pouvoir continuer de fonctionner.

C’est pourquoi, pour toute opération, il convient de se poser les questions suivantes. 1°/ Faut-il conserver ou changer de système d’information ? A quelles conditions ? Dans le cadre d’un audit préalable à l’achat d’une société (en complément ou pendant une « data room »), le système informatique de la société cible doit être observé. En cas de maintien du système existant, il faut, si possible, dès l’examen préalable auditer la conformité des licences installées avec les contrats conclus avec l’éditeur et/ou le mainteneur. 2°/ Comment récupérer les données ? En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES. Charte informatique : cinq conseils de rédaction. » Droit de l'informatique, internet et télécoms. (Cet article a été publié il y a 6 ans.) L’usage des outils TIC dans l’entreprise peut être source de productivité, d’efficacité, d’innovation… mais a aussi ses aspects défavorables : temps perdu (consacré à des jeux, à des usages personnels), et parfois même, activités franchement illégales (diffamation, messages racistes etc.), qui peuvent être déplorables pour l’image de marque de l’entreprise.

Il existe de nombreuses ressources sur internet relatives à l’état du droit en la matière. Dans les grandes lignes, après une période plutôt protectrice des intérêts du salarié, la jurisprudence est aujourd’hui plus favorable à l’employeur. L’objet du présent billet est de vous donner quelques conseils généraux à suivre lors de la rédaction de la charte informatique dans l’entreprise, l’association, la collectivité territoriale.

Les entreprises (ou associations, collectivités territoriales) sont toutes les mêmes. Allons, quelques minutes de sérieux. A qui appartient le logiciel développé dans l’entreprise ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. De nombreux logiciels sont créés tous les jours dans des entreprises. Le sens commun veut que ces logiciels appartiennent à l’entreprise. La réponse juridique est beaucoup plus complexe… Par principe, l’individu qui crée une œuvre en est propriétaire (principe posé au premier article du code de la propriété intellectuelle, article L 111-1).

Cet individu peut céder ses droits sur son oeuvre par contrat. Le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Donc, théoriquement, le logiciel appartient à celui qui le développe, par exemple un salarié d’une entreprise. En matière de logiciels, un texte spécial prévoit que lorsque le logiciel est créé par un salarié, public ou privé, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de propriété sur cette œuvre est automatiquement dévolu à l’employeur (article L113-9 CPI). Et toute l’industrie informatique (SSII, éditeurs, utilisateurs…) pense donc que la cause est entendue : le logiciel appartient à l’entreprise. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES. Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications.

Le 5 mai 2009 a eu lieu la publication de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 au journal officiel de l’Union Européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il ne s’agit pas d’un modification. Cette directive n’est qu’une codification de la directive du 14 mai 1991. En effet, le nouveau est identique au précédent qui avait déjà été transposé en droit français dans le code de la propriété intellectuelle aux articles L122-6 et suivants. La directive vient donc confirmer qu’en droit français les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur. La seule modification concerne la durée de la protection qui est étendue à 70 ans. Je n’ai pas détecté de logiciel créé en 1939 qui pourrait bénéficier de cette protection En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES La société d'avocats LAMON & ASSOCIES a été créée par Bernard LAMON, avocat spécialiste en droit de l'informatique et des télécommunications.

Un cahier des charges pour le choix d’un logiciel n’est pas protégé par le droit d’auteur « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. C’est la solution donnée par le tribunal administratif de Caen dans jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2009 qui a refusé de reconnaître la qualité d’ « œuvre de l’esprit » à un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Un consultant avait assisté, dans le cadre d’un marché public « d’assistance à maîtrise d’ouvrage », une Communauté Urbaine à élaborer un DCE, en vue de la passation d’un marché relatif à l’informatisation de la gestion financière de ses services. Une autre Communauté Urbaine de Cherbourg s’est inspiré de ces travaux, et a mis en ligne dans le cadre du lancement d’un appel d’offre un DCE similaire.

Le consultant a alors saisi le tribunal administratif en arguant d’une contrefaçon de ses droits d’auteurs. Il a sollicité des dommages et intérêts et la publication du jugement. Le juge « naturel » des droits d’auteur est le juge judiciaire mais la compétence du juge administratif n’est pas exclue (tribunal des conflits, 15/10/1973) . En savoir plus. Financement du système informatique : attention à la location financière ! « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Les entreprises ont souvent recours à la technique du contrat de location financière lors d’un investissement en matière informatique (ordinateurs, serveurs, logiciels, sites Internet, systèmes de copieurs, de téléphonie…). Dans un tel cas, l’entreprise doit être très vigilante sur deux éléments clés. À défaut, et même si l’entreprise prouve que le système acheté ne fonctionne pas bien, elle devra continuer à rembourser l’achat.

Dans une location financière, on trouve trois parties : le client, le prestataire, et le bailleur financier. Très souvent, les entreprises n’ont même pas conscience de la présence du troisième acteur aux côtés du prestataire et du fait qu’ils n’ont même pas de lien direct avec le prestataire qui est pourtant leur interlocuteur lors des négociations et de l’exécution du contrat. Jusqu’à récemment, la jurisprudence considérait que les clauses d’indépendance et de non recours étaient parfaitement valables. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES. Les tribunaux compétents en matière de contrefaçon sont désignés « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications.

Depuis la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, les tribunaux compétents en matière de contrefaçon ont été modifiés. Pour un auteur (entreprise ou individu) qui se plaint de la contrefaçon de son logiciel, de sa base de données ou de son site internet, la question est en pratique très importante. En effet, il faut déterminer avec précision le tribunal compétent pour éviter de perdre du temps ce qui, en matière de contrefaçon est souvent crucial. Si on saisit le mauvais tribunal, la première décision de ce tribunal sera après plusieurs semaines ou plusieurs mois de renvoyer l’affaire vers le tribunal compétent. On perd ainsi un temps précieux dans la procédure. Jusqu’en octobre 2007, la situation était relativement claire : il fallait agir devant le tribunal du lieu de la contrefaçon ou du siège ou du domicile du contrefacteur.

En cas de contentieux entre deux sociétés commerciales, on devait saisir le tribunal de commerce. En savoir plus. La condamnation de Facebook en tant qu’hébergeur, une première en France « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. La société Facebook a été condamnée en référé le 13 avril 2010 par le TGI de Paris à retirer une photo et des propos litigieux. Le 9 mars dernier, l’avocat de l’évêque de Soissons a demandé le retrait de la photo de celui-ci et les propos inscrits sur une page Facebook. Cette demande se fondait sur l’article 6-I de la Loi pour la Confiance en l’économie numérique (LCEN) en raison de l’atteinte à la vie privée, une provocation à la haine et la violence d’une personne selon son appartenance à une religion et une injure publique.

Facebook n’a pas répondu. Une assignation lui a été délivrée. Cette condamnation est rendue sur le fondement de la responsabilité limitée des hébergeurs. La décision paraît classique puisque Facebook n’a rien fait après avoir été informée du caractère illicite des propos. Mais il existe des incertitudes juridiques quant à son réel statut : éditeur du site, hébergeur des contenus en ligne, simple régisseur publicitaire de médias… En savoir plus. Le client, le prestataire, le banquier : le trio indissociable ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Certaines entreprises, désireuses de mettre en place un projet informatique coûteux, font parfois appel à un organisme tiers, assurant son financement. L’entreprise cliente conclut alors deux contrats distincts, le premier avec un prestataire, le second avec un organisme financier.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 2010, a, une nouvelle fois, été saisie afin d’ « équilibrer » les rapports entre ces trois acteurs. Dans cette affaire, une société a commandé à un prestataire des équipements informatiques. L’opération avait été financée par la SIBM qui a ensuite donné ces équipements en location à la société. Pour la société, le mécanisme lui assurait un moyen de crédit pour financer une opération coûteuse. Pour le prestataire, le montage présente l’avantage de lui garantir le paiement effectif de sa prestation mais l’oblige aussi à bien exécuter ses obligations. En revanche, les relations peuvent rapidement se détériorer en cas de défaillance du prestataire. En savoir plus. « L’informatique dans les nuages » : le droit qui s’envole… « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications.

Le cloud computing aussi appelé « l’informatique dans les nuages » constitue la nouvelle génération de procédés d’externalisation informatique pour les entreprises. Dans cette organisation, l’entreprise externalise ses machines et applications auprès d’un tiers et lui confie la totalité d’une fonction ou d’un service. Pour l’entreprise utilisatrice, cette technique présente des avantages, tant sur le point financier (pas d’investissements préalables et de personnels informatiques), que sur le plan de la rapidité et de l’efficacité (accès à des technologies de pointe). En revanche, les risques liés à l’utilisation du cloud computing sont réels.

La zone d’alerte se situe notamment à propos de la sécurisation des données. Perte de données, risques de perte de confidentialité sont autant de risques majeurs. Le second volet à sécuriser est celui de la réversibilité du contrat et notamment les modalités et les facteurs de ce « retour en arrière ». En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES.

Conditions d’utilisation de site internet : utiles précisions… « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Arrêt FAURECIA acte II : des clauses limitatives de responsabilité plus solides ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Informatique « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. L’obligation de conseil des professionnels renforcée ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. La preuve sera loyale ou ne sera pas « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Echec du projet informatique : des dommages et intérêts pour le temps perdu ! « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications.

Le cloud : des opportunités à exploiter. « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Bulletin de salaire dématérialisé : quelles précautions ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications.