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Aspects juridiques

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2373 de M. Marcel Rogemont (SRC - Ille-et-Vilaine) Une culture, mais à titre exceptionnel. Quand il entend Exception Culturelle il sort son pistolet.

Une culture, mais à titre exceptionnel

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Laurent Chemla n'a pas la plume dans sa poche et qu'il a des propositions plutôt radicales pour illuminer l'avenir. Art by Banksy Il y a des idées, comme ça, qui deviennent des dogmes sans qu’on sache très bien pourquoi. A force de les entendre répéter comme des évidences, plus personne n’a même l’idée de les remettre en question. Il en va ainsi de notre très chère Exception Culturelle. Les données culturelles entrent bien dans le cadre de l'open data. Dans le conflit qui oppose Notrefamille.com au conseil général du Cantal, la cour d'appel a statué que les services des archives doivent bien rendre leurs données accessibles.

Les données culturelles entrent bien dans le cadre de l'open data

Une entreprise de généalogie peut-elle exiger d'un département qu'il lui soumette ses archives numérisées afin que celle-ci puisse les réutiliser commercialement ? Tel est l'enjeu du conflit juridique qui oppose depuis 2011 le conseil général du Cantal à la société NotreFamille.com. Un conflit sur lequel l'arrêt du 4 juillet 2012 de la cour administrative de Lyon apporte un nouvel éclairage. Si la cour d'appel a statué en faveur du conseil général du Cantal, c'est que NotreFamille.com ne détenait pas l'assentiment de la Cnil au moment de sa première demande, le 3 juillet 2010, révèle Legalis.net. Futur En Seine 2012 - Open Data et Culture. Et si la culture s’ouvrait à l’opendata?

L'opendata est freiné dans le cas des données culturelles en raison d'un article de la loi CADA de 1978 alors qu'il n'a pas lieu d'être, estime Calimaq.

Et si la culture s’ouvrait à l’opendata?

Lundi 16 mai, la CNIL a publié une synthèse (Comment concilier la protection de la vie privée et la réutilisation des archives publiques sur Internet ?) Qui me paraît importante dans la mesure où elle confirme une intuition que j’ai depuis longtemps : l’exception culturelle prévue par la loi du 17 juillet 1978 (dite loi CADA) en matière de réutilisation des informations publiques est inutile et vide de contenu juridique réel. De quoi s’agit-il exactement et pourquoi est-ce important ? Il y a un mois, la Fing dans un billet intitulé « La culture est-elle le parent pauvre de l’Open Data ? », déplorait le fait que : Les initiatives « open data » dans le monde de la culture semblent en effet encore peu fréquentes. Et elle avançait une cause juridique pour expliquer cet état de fait : Les bases légales de l’open-data. Quelques points de repère concernant l’encadrement législatif de l’open-data (ce document sera mis à jour au fur et à mesure) Concernant l’accès aux données publiques et leur réutilisation : - La loi du 17 juillet 1978 (commentée ici), dite loi CADA - L’arrêté du 1 octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif - La directive européenne 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public, dite directive ISP. - Le décret d’application du 30 décembre 2005 de la loi du 17 juillet 1978.

Les bases légales de l’open-data

Blog d'un thésard sur l'opendata. Cet article s’inscrit dans une série visant à décrypter la foultitude de licences liées à l’Open Data.

Blog d'un thésard sur l'opendata

Nous allons ouvrir les hostilités avec la licence « officielle » lancée par Etalab, qui est utilisée pour la quasi-totalité des données de data.gouv.fr. Nous allons voir qu’il y a déjà beaucoup à en dire… « Licence ouverte » : partons déjà du titre. On pourrait démarrer les hostilités par le sempiternel débat « libre/ouvert/autre ». D’accord, nous parlons de l’open data, mais niveau sémantique, on parle de données libérées. Petite parenthèse concernant la forme de ladite licence : elle ne comporte pas d’articles, ni de numérotation, ni quoique ce soit qui la structure un minimum.

Vous pouvez réutiliser « l’Information » rendue disponible par le « Producteur » dans les libertés et les conditions prévues par la présente licence. Liberté, j’écris ton nom… Certes, le mot fait très « 1789 » (ou hacktiviste), mais une liberté a un sens juridique qui ne colle pas vraiment ici. Sous réserve de : La loi de 1978 : analyse de contenu (version 2012) ; Partie 2. Faisant suite à cet article, nous allons maintenant analyse le chapitre II concernant la réutilisation des informations publiques.

La loi de 1978 : analyse de contenu (version 2012) ; Partie 2

Article 10 Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.