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Veille 2017. Veille juridique BTS SIO 2017. Veille juridique sur la protection des logiciels. EDM BTS SIO. DARTY vs UFC. Veille juridique sio. CJUE, 2 mai 2012, Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ?

CJUE, 2 mai 2012,

Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de réaffirmer que le droit d’auteur ne doit pas servir à monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel. Elle a ainsi établi un juste équilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création et du commerce. Il s’agissait d’une affaire relative à la protection des programmes d’ordinateur qui opposait deux sociétés de développement de logiciels en situation de concurrence : les sociétés SAS Institute Inc. et World Programming Ltd. Ce programme reprenait la plupart des fonctionnalités du système SAS et utilisait le même langage de programmation. La Cour de justice a jugé à cet effet que: CJUE 02/05/2012 SAS INSTITUTE.

13/09/1994 Cour d'Appel NANCY 1er Chambre. TGI 3DSoft. Tribunal de grande instance de Bobigny 26/04/11. Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 3D Soft / Martial L. droit d’auteur - salarié - logiciel - preuve - employeur - titularité - dévolution - dépôts La société 3D Soft, créée en 1994, a pour activité, la conception et la commercialisation de logiciels relatifs à des applications de gestion de plannings dans le domaine de l’automobile.

Tribunal de grande instance de Bobigny 26/04/11

Elle a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de continuation suivant décision du tribunal de commerce du 10 septembre 2003. La société 3D Soft poursuit le développement d’un logiciel "MecaManager", pour une utilisation dans le domaine de la moto, ce dont les concessionnaires moto ont été avertis en janvier 2006. Elle est par ailleurs, en contrat avec la société Toyota France, pour adapter aux besoins de son cocontractant le développement d’un logiciel dénommé "e.Tsm", à partir de son logiciel "MecaPlanning". Martial L. a constitué avocat le 23 avril 2009. A titre reconventionnel : . . Markelys/Beezik 24/03/2015 Cour d'appel. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1].

Markelys/Beezik 24/03/2015 Cour d'appel

En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité.

Les faits. Markelys/Beezik Veille. Fico Graphie 16 juin 2015 Cour de Casation. Mardi 16 juin 2015 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015 M.

Fico Graphie 16 juin 2015 Cour de Casation

X. / Fico Graphie contrefaçon - salarié - telechargement - licenciement - utilisation - absence de licence - cause réelle et sérieuse LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 17 septembre 2007 par la société Fico Graphie en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur), M. Fico Graphie Résumé. Tribunal administratif de Paris 10 mars 2016. Jeudi 10 mars 2016 M.

Tribunal administratif de Paris 10 mars 2016

A. / Ministre des finances et des comptes publics refus - injonction - accès aux codes sources - administration - secteur public - document administratif - cada Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés 1er juin 2015 et le 18 novembre 2015, M. 1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par la direction générale des finances publiques à sa demande de communication du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur le revenu de personnes physiques, suite à l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 8 janvier 2015 ; 2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui communiquer le code source des programmes calculant l’impôt sur le revenu des personnes physiques des années 2005 à 2015 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier. 1. 2. 3. Tribunal administratif Paris 10/03/2016.