background preloader

Gougou00

Facebook Twitter

Failles de sécurité et fautes informatiques — Droit des technologies avancées. L’actualité en 2011 a fait l’objet de très nombreuses illustrations de failles de sécurité et de piratages informatique. Les derniers en date concernent le vol des données personnelles de plus d'un million de comptes clients du groupe de jeux Sega et du géant de l'électronique Sony en exploitant des failles de sécurité pour s'introduire dans les serveurs de leur site internet. Les attaques visent non seulement les systèmes d’information des entreprises mais également ceux de l’État. Les pirates n’hésitent pas à s’attaquer aux systèmes d’information des plus hautes instances comme l'Elysée, le Quai d'Orsay ou le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, victimes de tentatives de piratage et d’intrusions. Les attaques se multiplient partout dans le monde jusqu’à viser des établissements stratégiques ; le FMI, la Banque mondiale ou encore la bourse électronique américaine Nasdaq se sont ajoutés à la liste des institutions victimes de cyberattaques.

La problématique. Keylogger : des dispositifs de cybersurveillance particulièrement intrusifs. Les " keyloggers " sont des dispositifs de surveillance, parfois téléchargeables gratuitement depuis le web, qui se lancent automatiquement à chaque démarrage de la session de l'utilisateur, à son insu. Une fois lancés, ils permettent, selon les versions, d'enregistrer toutes les actions effectuées par les salariés sur leur poste informatique sans que ceux-ci s'en aperçoivent. Toute frappe saisie sur le clavier ou tout écran consulté est enregistré avec un horodatage.

Des alertes peuvent être automatiquement envoyées à la personne ayant installé le dispositif lorsque le salarié ainsi surveillé saisit sur son clavier un mot prédéterminé. Selon son paramétrage, le dispositif permet également de générer des rapports, récapitulant l'ensemble des actions faites à partir d'un poste informatique, qui sont directement envoyés sur le poste informatique de celui qui aura installé le logiciel espion. Cour de cassation. Demandeur(s) : la société Sanofi chimie Défendeur(s) : M. J… X… ; M. J… Y…. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi chimie, société anonyme, contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2007 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant : 1°/ à M. 2°/ à M.

Défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi chimie à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. Président : Mme Collomp Rapporteur : Mme Grivel Avocat général : M. Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Blanc. Cadre juridique des administrateurs réseaux.

Les administrateurs réseaux assurent le fonctionnement normal et la sécurité du système informatique de leur employeur. Ils sont susceptibles d’avoir accès, dans l’exercice de cette mission, à des informations personnelles relatives aux utilisateurs (messageries, logs de connexion, etc.). L’accès par les administrateurs aux données enregistrées par les salariés dans le système d’information est justifié par le bon fonctionnement dudit système, dès lors qu’aucun autre moyen moins intrusif ne peut être mis en place. Ils doivent dès lors s’abstenir de toute divulgation d’informations qu’ils auraient été amenés à connaître dans le cadre de l’exercice de leur mission, et en particulier les informations relevant de la vie privée des employés ou couvertes par le secret des correspondances, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le fonctionnement technique ou la sécurité des applications, ou encore l’intérêt de l’employeur. 4 conseils pour éviter une affaire Snowden dans votre entreprise, Cybersécurité.

Messagerie électronique au bureau : ne pas confondre « perso » et « personnel » Depuis un arrêt célèbre (Arrêt Nikon du 2 octobre 2001) les tribunaux reconnaissent au salarié un droit d’usage personnel de l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur. Ce droit est encadré de différentes manières et peut schématiquement se résumer ainsi : Tous les messages adressés ou reçus par le salarié dans sa boite aux lettres électronique sont présumés professionnels, sauf s’ils sont identifiés comme personnels.

L’employeur ne peut pas avoir accès aux messages personnels, mais le salarié ne doit pas abuser du droit qui lui est reconnu, notamment en apposant systématiquement la mention « personnel » sur tous les messages qu’il émet. L’administrateur du système (c’est-à-dire l’informaticien chargé d’assurer son bon fonctionnement), peut prendre connaissance librement de tous les messages, mais ne peut en révéler le contenu à l’employeur, lorsqu’ils présentent un caractère personnel. La Cour de Paris confirme ce jugement. Son analyse mérite d’être soulignée. Informatique et libertés : l'accès aux messages personnels des salariés très encadré. Le respect de la vie privé : un droit supérieur à protéger Les problématiques liées à l’utilisation de l’outil informatique au bureau – par nature, un outil professionnel -, à des fins personnelles, ont pris de nombreuses configurations. Dénigrement des supérieurs par e-mail, consultation de site internet sans rapport avec l’activité professionnelle, utilisation d’une boîte mail professionnelle à des fins personnelles, entre autres, la liste est longue et va certainement encore s’allonger.

Les juges ont, de manière générale, considéré que les fichiers ou les documents détenus sur un ordinateur sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf s’ils ont été clairement identifiés comme « personnels ». Si ce n’est pas le cas, ils sont considérés comme ayant un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès en dehors de la présence du salarié (Cass. Soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025 ; Cass. Soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017).