background preloader

DROIT

Facebook Twitter

Détail d'un texte. Article 1 A modifié les dispositions suivantes : Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 I. - L'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière est abrogé. Article 12 Article 13 Article 14 I. et II. III. - Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 1er mars 1997, un rapport sur les activités exercées par les associations en concurrence avec des commerçants, ainsi que sur les problèmes créés par cette concurrence. Article 16 Les dispositions des articles 10, 11 et 13 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de promulgation de la présente loi. Article 18 Article 19 (alinéa modificateur). Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par le Président de la République : Le Premier ministre, Accueil | Legifrance - Le service public de l'accès au droit. Droit, les incontournables. Détail d'un texte. Article 1er I. - L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1. II. - Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. III. - Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe 1er intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés : « Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. « Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Les obligations de l'employeur lors de l'embauche.

MANAGEMENT