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Droit et législation

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Ordres de la succession - Part successorale - Degrès de la succession - Quotité disponible - Réserve héréditaire. Réduisez vos mensualités jusqu'à 60% et équilibrez votre budget !

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1 - Les ordres de la succession Savoir déterminer l’ordre et le degré de parenté Les héritiers sont classés par catégorie ayant le même droit sur l’héritage appelées« ordre ». Dans chaque ordre, les héritiers sont classés par « degré » selon la proximité avec le défunt. Les degrés nous donnent le taux d’imposition et l’abattement à appliquer. 2 - Les degrès de la succession 3 - La part successorale du conjoint La part qui revient au conjoint survivant dépend des autres héritiers. 4 - Calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible La Quotité Disponible peut-être affectée à la personne choisie par testament, y compris un héritier réservataire que l’on souhaite avantager.

Le don manuel : les pièges à éviter. Au sein de la cellule familiale, les cadeaux de sommes d’argent, à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, ne sont pas rares.

Le don manuel : les pièges à éviter

Il n’a jamais été interdit de faire un don de somme d’argent. Mais dès lors que le don dépasse une certaine somme (eu égard aux facultés financières des intéressés) ou qu’il n’est pas fait à l’occasion d’un évènement particulier, le cadeau peut perdre sa qualification de présent d’usage pour devenir un don manuel. Et les conséquences de cette qualification ne sont pas anodines… Sur le plan fiscal, le présent d’usage n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit et l’opération est irrévocable sur le plan du droit civil, à ce titre elle ne sera pas prise en compte lors du règlement de la succession.

Le don manuel est une technique de transmission courante car elle n’exige aucune formalité. ATTEINTE AU SECRET PROFESSIONNEL. L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

ATTEINTE AU SECRET PROFESSIONNEL

En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Art. 1er. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, le chiffre: <<20 000>> est remplacé par le chiffre: <<50 000>>.

Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

II. -- Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes: <<La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

Art. 2 Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: Art. 3 Au premier alinéa de l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les mots: <<les dispositions de l'article 38, alinéa 2>> sont remplacés par les mots: <<les dispositions de l'article 38, dernier alinéa>>. Art. 4 Art. 5. Legifrance - Le service public de l'accès au droit. DroitSucession. JURIPOLE - Site d'information juridique. DROIT COMMERCIAL, Régime des actes de commerce et obligations des commerçants.

Les opérations commerciales sont généralement plus répétitives que les contrats civils, elles se concluent plus rapidement et le recours au crédit y est plus fréquent que le paiement comptant.

DROIT COMMERCIAL, Régime des actes de commerce et obligations des commerçants

Ces opérations sont donc soumises à des règles originales, qui constituent le droit commercial au sens strict. Ainsi, entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre, quel que soit le montant en cause (Code de commerce, art. 109). Elle peut se faire par tout moyen, y compris les témoignages et les présomptions. Au contraire, en droit civil, la preuve doit se faire par écrit dès que l'objet de la convention est supérieur à 5 000 francs (Code civil, art. 1341). Cette règle traditionnelle se fonde sur la rapidité de la conclusion de beaucoup d'opérations commerciales, qui rend impossible la rédaction d'un écrit sous seing privé. Ces règles de fond sont complétées par un régime original de règlement des différends commerciaux. Dictionnaire juridique.