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Cour de Cassation

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Rançongiciel : pas de réparation du préjudice d’anxiété provoqué par la demande de rançon pour une personne morale. L’auteur d’un rançongiciel condamné à 10 000 € d’amende et à six mois d’emprisonnement avec sursis a vu infirmée sa condamnation à verser plus de 325 000 € de dommages-intérêts à la société victime. La Cour d’appel de Versailles a d’abord rejeté les demandes de réparation du préjudice moral de la société victime. Elle ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice moral d’une personne morale mais rejette le principe de la réparation d’un préjudice d’affectation, notamment la réparation de l’anxiété provoquée par la demande de rançon, en rappelant qu’elle ne bénéficie qu’aux personnes physiques et non aux personnes morales. Sa demande aurait été acceptée si elle avait porté sur la dégradation concrète de sa réputation ou de son image auprès de ses clients, caractérisée par une quelconque diffusion dans les médias des faits dont elle avait été victime, portant atteinte à son activité et à son image ou par un détournement de clientèle.

FR CCas - liceité d’un fichier. Décision - Pourvoi n°21-82.399. M. SOULARD président, M. [U] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tentatives de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Décisions. 2021-821 DC du 29 juillet 2021. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la bioéthique, sous le n° 2021-821 DC, le 2 juillet 2021, par MM.

Patrick HETZEL, Julien AUBERT, Mme Nathalie BASSIRE, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BEAUVAIS, M. Philippe BENASSAYA, Mmes Anne-Laure BLIN, Emmanuelle ANTHOINE, Édith AUDIBERT, MM. Jean-Claude BOUCHET, Bernard BOULEY, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Mme Sylvie BOUCHET BELLECOURT, MM. Bernard BROCHAND, Gérard CHERPION, Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, MM. François CORNUT-GENTILLE, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Jean-Pierre DOOR, Mme Marianne DUBOIS, MM. Au vu des textes suivants : la Constitution ;l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;le code civil ;le code de la santé publique ; Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 20 juillet 2021 ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. .

X c/ AFP

FR CCas - liceité d’un fichier. Arrêt n°1844 du 19 décembre 2018 (17-14.631) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01844. Contrat de travail, exécution Cassation Sommaire : Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient que le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur est licite, sans rechercher s’il était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés.

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Président : M. Doctrine. Doctrine centralise toute l'information juridique disponible pour vous donner la certitude de bâtir des stratégies juridiques gagnantes.L'exhaustivité de la loi et des règlementsToute la jurisprudence disponible (CA, CASS, TGI, CE, CEDH, TCOM...)Les liens vers des commentaires doctrinauxL'historique contentieux des entreprises et avocats Plus de 5 000 avocats et juristes font confiance à Doctrine Doctrine est une meilleure source d’informations que le client lui même. C’est un must-have, pas un simple accessoire.Pierre Brégou,Avocat en droit social au barreau de ParisDoctrine n’est pas un simple outil de recherche, c’est un outil stratégique.François Mazon,Avocat pénaliste au barreau de MarseilleDoctrine est un accélérateur de travail qui rend l’avocat plus performant. C’est un outil indispensable.François Saint-Pierre,Avocat pénaliste au barreau de LyonDoctrine est une meilleure source d’informations que le client lui même.

Testez Doctrine gratuitementpendant 7 jours. Décision - Pourvoi n°19-25.469. Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° B 19-25.469 Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.469 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. La première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. 2. 3. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Réponse de la Cour 5. 6. 7.