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Protection logiciels

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-21.641, Inédit | Legifrance. Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 17 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-21641 Non publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt énonce que le logiciel en cause est original "car apportant une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice" ; Condamne la société Compagnie de distribution informatique expert aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Analyse.

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982.

Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur. Toutefois le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident. PROTECTION DES LOGICIELS - SEJOUR AU DITE. En dehors du droit de la propriété littéraire et artistique les logiciels peuvent bénéficier d’une protection complémentaire par le droit des marques, le droit des contrats informatiques, les mesures techniques de protection et le pouvoir de la concurrence déloyale. Contrairement aux droits d’auteur, on classe les marques dans les marques de fabrique, de commerce ou de service.un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer et produire le service d’une personne physique ou morale.

La marque joue un rôle très important dans le domaine économique car elle permet de différencier les produits, de fidéliser la clientèle, éviter la concurrence déloyale, d’accroitre et de maintenir les parts de marché des entreprises ou d’augmenter les revenus de l’entreprises grâce au contrat de licence de marque (ex : coca-cola) et aux contrats de franchise par lesquels en contrepartie du versement d’un droit d’entrée et du paiement des redevances pendant toute la durée du contrat. 3. Les logiciels sont-il protégés par le droit d’auteur ? Depuis 1985, les logiciels et les matériaux de conception préparatoire sont considérés comme des œuvres de l’esprit et protégés par le droit d’auteur (voir article L 112-2 CPI).

Le code de la propriété intellectuelle ne définit pas la notion de logiciel. Néanmoins, le terme logiciel a été intégré dans la langue française suite aux travaux de la commission de terminologie publiés au Journal officiel du 17 janvier 1982. La définition retenue est la suivante : « Logiciel, n. m. : Ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ». Sous réserve d’originalité sont susceptibles d’être protégés : Différents termes sont utilisés pour nommer les logiciels.

Le logiciel comprend toutes ces catégories comme il englobe les systèmes de gestion de bases de données, les systèmes d’intelligence artificielle, les sites web ou le paramétrage de tableurs, de bases de données, etc. Les contours de la protection des logiciels par le droit d’auteur précisés par la CJUE. Par un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé les contours de la protection des logiciels par le droit d’auteur.

Il distingue les éléments constitutifs du logiciel protégés par le droit d’auteur et ceux qui ne bénéficient pas de protection juridique. Par un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé les contours de la protection des logiciels par le droit d’auteur, en application des directives du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.En l’espèce, la société SAS Institute Inc. est éditeur de progiciels analytiques permettant le traitement et l’analyse de données, notamment, les analyses statistiques.

SAS Institute a assigné WPL en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle devant les tribunaux britanniques. 1. 2.