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Framasoft - Logiciels Libres

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L’originalité du logiciel (arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012) La société CODIX sollicitait la condamnation de la société ALIX Services et Développement et d’une société d’huissiers de justice, sur le terrain de la contrefaçon pou la diffusion et l’utilisation d’un logiciel de gestion d’études d’huissiers. La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 11 mai 2011, avait retenu des actes de contrefaçon en considérant que l’originalité du logiciel se manifestait dans l’apport d’ « une solution particulière à la gestion des études d’Huissier de justice » et avait donc condamné in solidum la société défenderesse et la société d’huissiers à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts et ordonner sous astreinte la cessation du trouble et la remise de la documentation afférente au logiciel, à la société demanderesse. Le critère légal de l’originalité, précisé par la jurisprudenceUn critère posé par le législateur national et européen Mais le Conseil des communautés européennes n’a pas précisé en quoi pouvait consister cette originalité.

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

La brevetabilité des logiciels, innovation informatique protection logiciel licence La brevetabilité des logiciels Présentation La propriété intellectuelle est un pilier fondamental de l’innovation technologique ; l’innovation n’a plus lieu simplement dans les secteurs traditionnels, comme l’automobile ou la chimie… mais dans l’industrie informatique. Il est naturel que la propriété industrielle continue à remplir sa mission séculaire et protège pleinement les inventions techniques de l’industrie informatique. Les logiciels peuvent être protégés par le droit et par un brevet. Ces deux titres seront alors complémentaires, le droit d’auteur protégeant le contenu du logiciel et le brevet l’invention technique en découlant. Le champ d’application du logiciel n’est plus limité au secteur de la bureautique et de l’industrie. Les brevets autorisent une protection de la fonctionnalité et permettent dès lors, contrairement au droit d’auteur, de protéger efficacement les résultats de la R&D. Questions-réponses Comment définir à la brevetabilité des logiciels ? Liens utiles

Les 7 principes clés de la protection des données personnelles - Fil d’actualité du Service Informatique et libertés du CNRS 1. Le principe de finalité Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales. 2. Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. 3. Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis. 4. C’est ce que l’on appelle le droit à l’oubli. Les informations ne peuvent être conservées de façon indéfinie dans les fichiers informatiques. Au-delà, les données peuvent être archivées, sur un support distinct. Se reporter à l’instruction ministérielle sur l’archivage (référence : DAF DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005). instruction ministérielle sur l’archivage DAF DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005 5 .Le principe de sécurité et de confidentialité 6. 7. 7.1 Informer les intéressés

Comment protéger vos créations ? Découvrez notre animation interactive pour bien comprendre comment protéger vos créations. Cliquez sur l'image pour lancer l'animation. Accédez directement à la réponse : comment protéger... Une idée et un concept ne peuvent pas être protégés en tant que tels. Seule la matérialisation de cette idée ou de ce concept peut être protégée : par un dépôt de brevet, si la matérialisation de votre idée est une innovation techniquepar un dépôt de dessins et modèles, si la matérialisation de votre idée est esthétiquepar un dépôt de marque, pour tout signe permettant d’identifier les produits ou services que vous allez proposer à votre clientèlepar le droit d’auteur, si votre concept se matérialise par une oeuvre artistique ou littéraireen gardant, dans certains cas, le secret sur votre idée. Précautions Avant de contacter un futur partenaire financier, industriel ou commercial, si votre idée ou votre projet n’est pas concrétisé, vous devez prendre certaines précautions. Haut de la page

Propriété intellectuelle : comment protéger un logiciel ? Conditions de protection par le droit d'auteur. Par Pierre Roquefeuil, Avocat. La liberté du commerce et de l’industrie, de la concurrence, permet à un industriel, hors cas de fraude, de vendre des produits similaires à ceux de ses concurrents qui ne font pas l’objet d’une protection de propriété intellectuelle (domaine public). Lors de l’organisation d’une protection juridique d’un logiciel à partir de la France l’entrepreneur de logiciel considérera donc les droits de propriété intellectuelle auxquels il peut prétendre, leur portée et leur efficacité. La liberté du commerce et de l’industrie, de la concurrence [1], permet à un industriel, hors cas de fraude, de vendre des produits similaires à ceux de ses concurrents qui ne font pas l’objet d’une protection de propriété intellectuelle (domaine public). Indépendamment des questions de titularité des droits : sur la portée du droit d’auteur : Celui-ci a une portée internationale. Le droit d’auteur est étendu mais ne protège pas, en principe, les fonctionalités.

Gérer les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel 1) La protection du logiciel par le droit d'auteur : principes Le principe retenu par les législateurs français et européen est celui de la protection des logiciels par le droit d'auteur. Pour que le logiciel soit protégé par le droit d'auteur, il doit être original.Un logiciel est original si son auteur a fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Les logiciels sont soumis aux règles de droit commun du droit d'auteur, à l'exception des dispositions particulières suivantes : logiciels créés par des salariés (L 113-9 du CPI, Code de la propriété intellectuelle) ; droit moral (L 121-7 du CPI) ; droits d'exploitations conférés à l'auteur (L 122-6 du CPI) ; droits de l'utilisateur légitime (L 122-6-1 du CPI) ; possibilité de rémunération forfaitaire et non proportionnelle en matière de cession de droits sur des logiciels (L 131-4 du CPI) ; saisie-contrefaçon (L 332-4 du CPI). La protection ne s'applique pas : « I.

Loi logiciels Respect du bon usage des logiciels et de la réglementation relative à la protection juridique des logiciels Il semble souhaitable d'attirer l'attention de l'ensemble des personnels de l'université sur les règles à respecter lors de l'utilisation de logiciels et sur l'évolution de la Loi et des textes réglementaires concernant la définition et le droit d'utilisation des logiciels. 1. - Les logiciels et la loi La Loi du 10 mai 1994, transposant au droit français la directive du Conseil des Communautés Européennes du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs, et la Loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon ont modifié le Code de la Propriété Intellectuelle qui régit la protection des logiciels. Ces modifications interviennent au niveau de la réglementation et de la protection des logiciels. La notion de " logiciel " : Le contrat de licence Les droits de l'auteur salarié Les droits d'exploitation de l'auteur Les droits de l'utilisateur

CONTRAT DE LICENCE D'UN LOGICIEL La licence concédée sur un logiciel fait aujourd’hui partie des contrats les plus utilisés. Pourtant il s’agit d’un contrat dont la nature juridique est pleine d’ambiguïté. Beaucoup y voit un contrat à la fois proche de la vente et proche de la location . Pourtant la nature juridique d’un contrat a pour conséquence d’en déterminer une partie du régime applicable du fait des règles d’ordre public qui y sont attachées. Il y a donc un enjeu pratique à essayer de déterminer quelle est la nature juridique du contrat de licence de logiciel. Pour rappel, les logiciels et programmes d’ordinateur ont commencé à se développer à partir des années 60. De fait, le contrat de licence d’un logiciel est un contrat qui, par définition, permet au titulaire du droit d’auteur sur le logiciel de définir avec le cocontractant les conditions dans lesquelles ledit programme pourra être exploité ou non. Attention, la nature des contrats de licences de logiciels peut varier. I) Le logiciel standard

Jurisprudences  | Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, jugement du 31 mai 1995   mercredi 31 mai 1995 Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, jugement du 31 mai 1995 3 V Finance / FL Software, Patrick L. et Alexandre F. droit d’auteur - contrefaçon - originalité - protection - développement en cours Un jugement de cette chambre du 7 juillet 1993, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance du 19 novembre 1992 ayant autorisé la saisie-contrefaçon et a étendu la mission de l’expert, désigné par ordonnance de référé, à la comparaison du logiciel Pyramide de la société FL Software, saisi le 2 décembre 1992, avec toutes les versions des logiciels Automatif déposées à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) par la société 3 V Finance. L’expert, Hubert Bitan, qui a déposé un rapport le 14 décembre 1993, conclut en ces termes : 3 V Finance réfute les arguments des défendeurs et réitère ses demandes. – Sur la demande de sursis à statuer – Sur la contrefaçon . . . . . .

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