
Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 jeudi 11 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 Génie Flexion / Variopositif contrat - contrat d'intégration - indivisibilité des contrats - inexecution - licence d'utilisation - résolution - retard La Sarl Génie Flexion exerce une activité de commercialisation de fournitures et équipements industriels caoutchoutés divers, fournitures hydrauliques, installation et maintenance des dits produits et plus généralement toutes les prestations de services liées à cette activité. La Sas Variopositif exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans la fourniture, l’installation et l’intégration de progiciel Divalto. Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société Génie Flexion et la société Variopositif ont signé un contrat d’intégration et de prestations complémentaires. Suivant déclaration d’appel en date du 2 février 2018, la société Génie Flexion a interjeté appel de cette ordonnance. En complément
Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts. CIMM Franchise qui exploite un réseau de 120 agences immobilières avait souhaité faire évoluer son logiciel de gestion de biens immobiliers.
BTS SIO Thème épreuve E3 sessions 2019 et 2020 BTS SIO Thème concernant l'épreuve E3 Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques du brevet de technicien supérieur Services informatiques aux organisations - Sessions 2019 et 2020 NOR : ESRS1733808N note de service n° 2017-184 du 7-12-2017 MEN - MESRI - DGESIP A1-2 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-recteurs ; aux directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; au directeur du Cned ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux chefs d'établissement Le thème choisi pour les sessions 2019 et 2020 est : « Les contrats de production et de fournitures de services informatiques ». La note de service n° 2015-171 du 9 octobre 2015 parue au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 40 du 29 octobre 2015, est abrogée à l'issue de la session 2018. Le thème choisi pour les sessions 2019 et 2020 est :
Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 mardi 02 octobre 2018 Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 Mme X. / Cometik activité principale - consommateur - contrat - contrat hors établissement - droit de rétractation - professionnel non spécialiste - site internet Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X., architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X. le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cometik aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. En complément
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet La société Moralotop a pour objet l’élaboration et l’exploitation d’une application sur internet de “coaching”, psychologie et santé. Par contrat du 19 avril 2008, elle a confié à la société Uzik, prestataire informatique, la création d’un site présentant le concept qu’elle avait créé. Reprochant à cette société de n’avoir pas mené à bien la première partie du contrat avant de le dénoncer, elle a engagé la présente procédure par exploit du 9 janvier 2009. Par déclaration du 11 mai 2010, la société Uzik a interjeté appel de cette décision. Considérant que le contrat signé le 19 avril 2008 comportait deux phases : – la réalisation d’un document de conception pour un prix de 12 000 € HT, – la réalisation d’une plate-forme multimédia pour un prix de 33 000 € HT ; Par ces motifs : . . . .
Cour d'appel de Lyon, CIV.3, du 23 février 2006 Références Cour d'appel de Lyon chambre civile 3 Audience publique du jeudi 23 février 2006 Président : - Rapporteur : - Avocat général :, président Texte intégral Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2004 - No rôle : 2002j3923 No R.G. : 04/04110 Nature du recours : Appel APPELANTE : La Société DATA SYSTEM, SA ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE : La Société PHILIBERT B..., SARL ... Elle estimegements. Elle estime d'abord, quant à son préjudice externe, qu'il correspond aux différentes factures payées soit 208 341,84 ç ; elle signale à ce propos que le matériel vendu n'est configuré que pour fonctionner avec les progiciels de DATA SYSTEM et notamment le progiciel ATLAS de sorte qu'il est inutilisable toute autre tâche. 447 ç, - d'une partie du surcoût lié à la nouvelle informatisation soit 16 350 ç. 877 ç) ou de l'auto formation interne (9 685 ç). 786 ç). M. 449 ç. 000 ç. 576 ç;
Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant mardi 11 juillet 2017 La cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de réalisation d’un site internet aux torts exclusifs du client, qui avait refusé toute réception provisoire, alors que cette réception aurait pu lui permettre de faire faire au prestataire toute modification au vu des éventuelles réserves et dès lors que les retards reprochés à cette date lui étaient entièrement imputables. Par son arrêt du 6 juillet 2017, la cour a condamné la société cliente à payer à son prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, en plus des pénalités, 10 000 € pour le travail supplémentaire généré par ses nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50 000 € de dommages-intérêts. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif. Lire la décision
L’obligation de sécurité de l’employeur assouplie : vers une obligation de moyens renforcée ! Par Virginie Morgand, Juriste. I/ L’obligation de sécurité incombant à l’employeur Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail précisent les obligations légales de l’employeur en matière de prévention : Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Ainsi, l’employeur, en tant que chef d’entreprise, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il s’agit d’une obligation de prévention, limitant son pouvoir de direction, dont l’objectif est de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Que faut-il entendre par obligation de résultat ? 1.
Veille juridique mars 2018 par claire sambuc - Claire sambuc Données personnelles Fichiers non identifiés « privés » sur le poste d’un salarié CEDH 22 février 2018 Un employeur peut consulter les fichiers d’un salarié, en son absence, s’ils ne sont pas identifiés comme étant privés, a confirmé la CEDH dans son arrêt du 22 février 2018. La CEDH s’appuie sur le principe selon lequel est toléré un usage personnel ponctuel et raisonnable de la messagerie et de l’internet, à condition que les informations à caractère privé soient identifiées comme telles. Pour la Cour européenne, la Cour d’Appel d’Amiens confirmée par la Cour de cassation, n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en statuant que l’employeur avait régulièrement ouvert les fichiers du salarié et licencié à juste titre. L’employé avait saisi le conseil des prudhommes pour que son licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Mise en demeure de la CNAMTS pour manquement à la loi Informatique et Libertés Décision de la CNIL 8 février 2018 Conseil d’Etat, 9 mars 2018 Vie Privée
Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 mardi 11 juillet 2017 Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 Sikirdji Gemfrance / DediServices absence de réception provisoire - Contrat de développement de site - devoir de conseil - dysfonctionnements - e-commerce - obligation de collaboration du client Monsieur X. exerce l’activité de vente de pierres et bijoux depuis 1989. La société DediServices, créée en 2004, est une agence web spécialisée notamment en e-commerce. La société Sikirdji Gemfrance se rapproche en 2002 de la société DediServices pour l’amélioration de son site internet et de façon à développer son activité à partir de son site. La société Sikirdji Gemfrance accepte le devis de la société DediServices à hauteur de la somme de 26 742,56 euros TTC et signe le contrat de réalisation du site web le 9 juillet 2012. Elle verse le 1er acompte de 40 % à la commande soit la somme de 10 697,02 euros TTC le 15 août 2012 conformément au contrat. Cette annexe prévoit un planning prévisionnel. Y ajoutant, En complément
L'importance de la détermination du régime de responsabilité dans les contrats informatiques. Par Philippe Riboulin, Avocat. En matière de contrat de prestations de services, il est particulièrement important de déterminer le régime de responsabilité supporté par le prestataire. En effet, la détermination de ce régime permettra au client d’engager sa responsabilité contractuelle pour un simple non-respect des résultats contractuellement prévus dans un cas (obligation de résultat) tandis qu’il faudra démontrer dans un autre cas que le prestataire n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir au résultat promis, ce qui s’avère plus contraignant pour le client (obligation de moyens). Cette distinction prend tout son sens dans les contrats informatiques, dont le contrat de référencement constitue une sous-catégorie. Aux termes du contrat conclu, la SEEM devait notamment auditer le site internet, mettre en place un positionnement et assurer un suivi du site par l’établissement de statistiques. I. A. B. II. A. B.
Contrat d’intégration : IBM condamnée à verser 6,67 millions d’euros à la Maif mercredi 11 mars 2015 L’affaire IBM / Maif se conclut par un arrêt du 29 janvier 2015 par lequel la cour d’appel de Bordeaux prononce la résolution du contrat d’intégration aux torts d’IBM France et condamne cette dernière à payer à la Maif 6,67 millions d’euros plus les intérêts, à titre de dommages-intérêts. Cette décision intervient sur renvoi de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 juin 2013, avait rappelé que la novation ne se présume pas et avait annulé l’arrêt du 25 novembre 2011 de la cour d’appel de Poitiers. Celle-ci avait estimé que la Maif avait accepté de revoir les changements initiaux dont elle ne pouvait plus se prévaloir. Elle avait ainsi remis en cause la thèse selon laquelle IBM aurait été l’auteur de manipulations destinées à tromper son client. En conséquence, elle avait invalidé le jugement du 14 décembre 2009 du TGI de Niort qui avait condamné IBM pour dol, avec indemnisation de 11 millions d’euros de dommages-intérêts à verser à la Maif.
Condamnation d’un client qui n’exprime pas ses besoins mardi 24 octobre 2017 La cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation d’un contrat de développement d’un site B2C et de refonte d’un site B2B aux torts exclusifs du client qui n’a pas exprimé ses besoins. Par un arrêt du 5 octobre 2017, il est condamné à payer les 101 000 euros qu’il doit au titre du contrat cadre, des contrats de maintenance et d’hébergement, sommes revues à la baisse par rapport aux 337 000 € ordonnés par le tribunal de commerce. Le tour operateur Nouvelles destinations avait confié à la société Flag Systèmes la refonte de son site destiné aux professionnels et le développement de son site B2C. Lire la décision