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Référencement naturel : condamnation pour une obligation de moyen non respectée

jeudi 22 février 2018 Le référencement des sites web alimente un contentieux nourri. Preuve en est ce dernier jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2018 qui condamne un prestataire pour n’avoir pas déployé tous les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyen en vue du référencement naturel prévu pour le site de son client. Related:  TraitéVeille juridique!

Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 jeudi 11 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 Génie Flexion / Variopositif contrat - contrat d'intégration - indivisibilité des contrats - inexecution - licence d'utilisation - résolution - retard La Sarl Génie Flexion exerce une activité de commercialisation de fournitures et équipements industriels caoutchoutés divers, fournitures hydrauliques, installation et maintenance des dits produits et plus généralement toutes les prestations de services liées à cette activité. La Sas Variopositif exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans la fourniture, l’installation et l’intégration de progiciel Divalto. Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société Génie Flexion et la société Variopositif ont signé un contrat d’intégration et de prestations complémentaires. Suivant déclaration d’appel en date du 2 février 2018, la société Génie Flexion a interjeté appel de cette ordonnance. En complément

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet La société Moralotop a pour objet l’élaboration et l’exploitation d’une application sur internet de “coaching”, psychologie et santé. Par contrat du 19 avril 2008, elle a confié à la société Uzik, prestataire informatique, la création d’un site présentant le concept qu’elle avait créé. Reprochant à cette société de n’avoir pas mené à bien la première partie du contrat avant de le dénoncer, elle a engagé la présente procédure par exploit du 9 janvier 2009. Par déclaration du 11 mai 2010, la société Uzik a interjeté appel de cette décision. Considérant que le contrat signé le 19 avril 2008 comportait deux phases : – la réalisation d’un document de conception pour un prix de 12 000 € HT, – la réalisation d’une plate-forme multimédia pour un prix de 33 000 € HT ; Par ces motifs : . . . .

Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts. CIMM Franchise qui exploite un réseau de 120 agences immobilières avait souhaité faire évoluer son logiciel de gestion de biens immobiliers.

Contrats informatiques : attention au devoir général d’information. Par Ludovic de la Monneraye, Avocat. Les parties négociant un contrat informatique devront désormais communiquer à l’autre toute information dont « l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » (article 1112-1 nouveau). Plusieurs points sont abordés dans cet article : Les parties à un contrat informatique doivent transmettre toute information déterminante ayant un lien « direct et nécessaire » avec le contrat ou la qualité des parties. Le professionnel de l’informatique a une obligation particulière sur les caractéristiques du produit ou du service lors de la négociation. L’adéquation du produit ou service au besoin exprimé (Voir en ce sens Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-13.868) ; Les limites ou les dangers de la prestation (Voir en ce sens Cass. Cependant, la jurisprudence distinguait entre professionnels et non professionnels et faisait donc varier l’intensité du devoir en fonction de la qualité des parties. Les parties ne peuvent « ni limiter ni exclure » ce devoir d’information.

BTS SIO Thème épreuve E3 sessions 2019 et 2020 BTS SIO Thème concernant l'épreuve E3 Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques du brevet de technicien supérieur Services informatiques aux organisations - Sessions 2019 et 2020 NOR : ESRS1733808N note de service n° 2017-184 du 7-12-2017 MEN - MESRI - DGESIP A1-2 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-recteurs ; aux directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; au directeur du Cned ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux chefs d'établissement Le thème choisi pour les sessions 2019 et 2020 est : « Les contrats de production et de fournitures de services informatiques ». La note de service n° 2015-171 du 9 octobre 2015 parue au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 40 du 29 octobre 2015, est abrogée à l'issue de la session 2018. Le thème choisi pour les sessions 2019 et 2020 est :

Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 mardi 02 octobre 2018 Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 Mme X. / Cometik activité principale - consommateur - contrat - contrat hors établissement - droit de rétractation - professionnel non spécialiste - site internet Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X., architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X. le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cometik aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. En complément

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes client - expression des besoins - obligation du client - prestataire de services - preuve - projet informatique - système d'information La SAS Nouvelles Destinations, tour-opérateur spécialisé dans la vente de séjours autour de parcs d’attraction, a une activité totalement dématérialisée tant dans ses rapports avec les professionnels du tourisme qu’avec les consommateurs. La SAS Flag Systèmes a conçu et développé un progiciel de gestion et de distribution de prestations de tourisme dénommé I-Resa. En 2010, la SAS Nouvelles Destinations a souhaité refondre notamment son site internet destiné aux professionnels (B2B) et développer son offre à destination des consommateurs (B2C). Les parties ont été avisées le 9 mai 2017 de ce que l’ordonnance de clôture initialement prévue à cette date serait finalement prononcée le 30 mai 2017.

L’obligation de sécurité de l’employeur assouplie : vers une obligation de moyens renforcée ! Par Virginie Morgand, Juriste. I/ L’obligation de sécurité incombant à l’employeur Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail précisent les obligations légales de l’employeur en matière de prévention : Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Ainsi, l’employeur, en tant que chef d’entreprise, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il s’agit d’une obligation de prévention, limitant son pouvoir de direction, dont l’objectif est de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Que faut-il entendre par obligation de résultat ? 1.

Environnement juridique de la production et fourniture de biens et de services - [Site Economie-Gestion Académie de Lyon] BTS SIOTHEME 3 L’environnement juridique de la production et de la fourniture de biens et de services. Le contrat est l’expression de l’autonomie de la volonté des parties ainsi qu’un instrument de sécurisation des transactions. Il crée un lien juridique obligatoire et relatif dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les relations économiques entre partenaires privés sont souvent inégalitaires : le droit cherche à instaurer ou à restaurer un équilibre contractuel. La production et la fourniture de services donnent lieu à différents types de contrat : les contrats d’études et de conseil, de production, de maintenance, de mise à disposition (distribution de progiciel…). Selon la définition de l’OCDE, le commerce électronique est “la vente ou l’achat de biens ou de services, effectués par une entreprise, un particulier, une administration ou toute autre entité publique ou privée, et réalisé au moyen d’un réseau électronique”. Ces fiches sont protégées par le droit d’auteur.

Cour d'appel de Lyon, CIV.3, du 23 février 2006 Références Cour d'appel de Lyon chambre civile 3 Audience publique du jeudi 23 février 2006 Président : - Rapporteur : - Avocat général :, président Texte intégral Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2004 - No rôle : 2002j3923 No R.G. : 04/04110 Nature du recours : Appel APPELANTE : La Société DATA SYSTEM, SA ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE : La Société PHILIBERT B..., SARL ... Elle estimegements. Elle estime d'abord, quant à son préjudice externe, qu'il correspond aux différentes factures payées soit 208 341,84 ç ; elle signale à ce propos que le matériel vendu n'est configuré que pour fonctionner avec les progiciels de DATA SYSTEM et notamment le progiciel ATLAS de sorte qu'il est inutilisable toute autre tâche. 447 ç, - d'une partie du surcoût lié à la nouvelle informatisation soit 16 350 ç. 877 ç) ou de l'auto formation interne (9 685 ç). 786 ç). M. 449 ç. 000 ç. 576 ç;

Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant mardi 11 juillet 2017 La cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de réalisation d’un site internet aux torts exclusifs du client, qui avait refusé toute réception provisoire, alors que cette réception aurait pu lui permettre de faire faire au prestataire toute modification au vu des éventuelles réserves et dès lors que les retards reprochés à cette date lui étaient entièrement imputables. Par son arrêt du 6 juillet 2017, la cour a condamné la société cliente à payer à son prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, en plus des pénalités, 10 000 € pour le travail supplémentaire généré par ses nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50 000 € de dommages-intérêts. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif. Lire la décision

Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 mercredi 22 juin 2016 Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 M. W. absence de versements - dysfonctionnement - erreur de saisie - paiement en ligne - réactivité du prestataire - responsabilité ARRET : – contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par G. FAITS et PROCEDURE En décembre 2010, Monsieur A. confie à la société Editarea la création et la gestion d’un site internet intitulé Gothium City ayant pour objet la vente de produits gothiques. Monsieur A. s’est déclaré auto-entrepreneur. Mais rapidement, Monsieur A. se heurte à un problème de paiement de ses clients, leurs versements ne pouvant aboutir sur le compte Paypal de Gothium City. Sur la base de ce rapport, Monsieur A. engage une action en référé le 24 août 2011 devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse. Après correction, différents tests sont effectués démontrant que le système fonctionne. Monsieur W. Monsieur W. M. Mais, M. M.

L'importance de la détermination du régime de responsabilité dans les contrats informatiques. Par Philippe Riboulin, Avocat. En matière de contrat de prestations de services, il est particulièrement important de déterminer le régime de responsabilité supporté par le prestataire. En effet, la détermination de ce régime permettra au client d’engager sa responsabilité contractuelle pour un simple non-respect des résultats contractuellement prévus dans un cas (obligation de résultat) tandis qu’il faudra démontrer dans un autre cas que le prestataire n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir au résultat promis, ce qui s’avère plus contraignant pour le client (obligation de moyens). Cette distinction prend tout son sens dans les contrats informatiques, dont le contrat de référencement constitue une sous-catégorie. Aux termes du contrat conclu, la SEEM devait notamment auditer le site internet, mettre en place un positionnement et assurer un suivi du site par l’établissement de statistiques. I. A. B. II. A. B.

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