
Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 jeudi 11 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 Génie Flexion / Variopositif contrat - contrat d'intégration - indivisibilité des contrats - inexecution - licence d'utilisation - résolution - retard La Sarl Génie Flexion exerce une activité de commercialisation de fournitures et équipements industriels caoutchoutés divers, fournitures hydrauliques, installation et maintenance des dits produits et plus généralement toutes les prestations de services liées à cette activité. La Sas Variopositif exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans la fourniture, l’installation et l’intégration de progiciel Divalto. Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société Génie Flexion et la société Variopositif ont signé un contrat d’intégration et de prestations complémentaires. Suivant déclaration d’appel en date du 2 février 2018, la société Génie Flexion a interjeté appel de cette ordonnance. En complément
Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts. CIMM Franchise qui exploite un réseau de 120 agences immobilières avait souhaité faire évoluer son logiciel de gestion de biens immobiliers.
AEF info • Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) Définition Les définitions figurant à l’article 1 des CG sont également applicables au CLUF. Objet du CLUF Le CLUF complète les dispositions des CG , notamment celles de l’article 2.2 relatif aux obligations de l’Abonné et du Bénéficiaire de l’abonnement ainsi que celles de l’article 9 relatif à la propriété intellectuelle. Obligations de l’Abonné et/ou du Bénéficiaire de l’abonnement en leur qualité de licencié Par la présente, l’Abonné s’engage à respecter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et à les faire respecter au Bénéficiaire de l’abonnement. Ainsi, faute d’accord contraire avec AEFC, l’Abonné et le Bénéficiaire de l’abonnement s’interdisent de reproduire, de diffuser, et de transférer des dépêches d’AEFC à tout tiers que ce soit (y compris en interne à toute personne liée à l’Abonné qui ne serait pas Bénéficiaire de l’abonnement), ainsi que cela est rappelé en bas de chaque dépêche. Rappel des dispositions légales applicables
Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 mardi 02 octobre 2018 Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 Mme X. / Cometik activité principale - consommateur - contrat - contrat hors établissement - droit de rétractation - professionnel non spécialiste - site internet Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X., architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X. le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cometik aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. En complément
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet La société Moralotop a pour objet l’élaboration et l’exploitation d’une application sur internet de “coaching”, psychologie et santé. Par contrat du 19 avril 2008, elle a confié à la société Uzik, prestataire informatique, la création d’un site présentant le concept qu’elle avait créé. Reprochant à cette société de n’avoir pas mené à bien la première partie du contrat avant de le dénoncer, elle a engagé la présente procédure par exploit du 9 janvier 2009. Par déclaration du 11 mai 2010, la société Uzik a interjeté appel de cette décision. Considérant que le contrat signé le 19 avril 2008 comportait deux phases : – la réalisation d’un document de conception pour un prix de 12 000 € HT, – la réalisation d’une plate-forme multimédia pour un prix de 33 000 € HT ; Par ces motifs : . . . .
De la nature de l’engagement du prestataire informatique Pour lire l’article d’Etienne Papin dans son contexte original pour CIO Online. Les contrats informatiques sont-ils eux aussi bogués ? Etienne Papin démontre ici qu’il n’y a pas d’exception informatique. Tant pis pour les fournisseurs qui tentent un renversement de la charge de la preuve pour échapper à leur responsabilité. La mise en œuvre d’un nouveau système applicatif est un investissement important pour les entreprises. Au regard de ces investissements, il n’est guère surprenant que le client entretienne l’espoir qu’il disposera au terme d’un projet d’une solution répondant à ses besoins et ce dans un délai raisonnable et pour un coût conforme à ses prévisions initiales. Paradoxalement, lorsque les projets dérapent, le client peut apparaître comme étant dans la position de toujours devoir démontrer qu’il n’est pas fautif alors même que celui-ci n’a pas manqué à son obligation principale au titre du contrat : s’acquitter des échéances de facturation. Voici pour la théorie.
Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant mardi 11 juillet 2017 La cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de réalisation d’un site internet aux torts exclusifs du client, qui avait refusé toute réception provisoire, alors que cette réception aurait pu lui permettre de faire faire au prestataire toute modification au vu des éventuelles réserves et dès lors que les retards reprochés à cette date lui étaient entièrement imputables. Par son arrêt du 6 juillet 2017, la cour a condamné la société cliente à payer à son prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, en plus des pénalités, 10 000 € pour le travail supplémentaire généré par ses nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50 000 € de dommages-intérêts. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif. Lire la décision
L’obligation de sécurité de l’employeur assouplie : vers une obligation de moyens renforcée ! Par Virginie Morgand, Juriste. I/ L’obligation de sécurité incombant à l’employeur Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail précisent les obligations légales de l’employeur en matière de prévention : Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Ainsi, l’employeur, en tant que chef d’entreprise, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il s’agit d’une obligation de prévention, limitant son pouvoir de direction, dont l’objectif est de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Que faut-il entendre par obligation de résultat ? 1.
7 éléments clés à savoir sur le contrat de prestation informatique Au regard de l’évolution des technologies et de l’insertion de l’outil informatique au sein de toutes les entreprises, il vous est indispensable de connaître les éléments clés du contrat de prestation informatique. En effet, faire appel à un prestataire informatique pour améliorer ou réparer ou développer une application ou maintenir et s’occuper du hardware ou former le personnel dans une société est chose courante. C’est dans ce type de situations qu’un tel contrat est envisagé. Cette fiche technique vous permettra de connaître les points clés du contrat de prestation de services informatique, de le sécuriser et d’éviter qu’il n’aboutisse à rien. 1) Le contrat de prestation informatique : définition Qu'est ce qu'un "contrat informatique" ? Le contrat informatique est un contrat qui à pour but de une louer, vendre et/ou délivrer une prestation de services informatique (matériel ou logiciel). Qu'est ce qu'un contrat de prestation de services informatiques ? Le contrat d’outsourcing
Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 mardi 11 juillet 2017 Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 Sikirdji Gemfrance / DediServices absence de réception provisoire - Contrat de développement de site - devoir de conseil - dysfonctionnements - e-commerce - obligation de collaboration du client Monsieur X. exerce l’activité de vente de pierres et bijoux depuis 1989. La société DediServices, créée en 2004, est une agence web spécialisée notamment en e-commerce. La société Sikirdji Gemfrance se rapproche en 2002 de la société DediServices pour l’amélioration de son site internet et de façon à développer son activité à partir de son site. La société Sikirdji Gemfrance accepte le devis de la société DediServices à hauteur de la somme de 26 742,56 euros TTC et signe le contrat de réalisation du site web le 9 juillet 2012. Elle verse le 1er acompte de 40 % à la commande soit la somme de 10 697,02 euros TTC le 15 août 2012 conformément au contrat. Cette annexe prévoit un planning prévisionnel. Y ajoutant, En complément
L'importance de la détermination du régime de responsabilité dans les contrats informatiques. Par Philippe Riboulin, Avocat. En matière de contrat de prestations de services, il est particulièrement important de déterminer le régime de responsabilité supporté par le prestataire. En effet, la détermination de ce régime permettra au client d’engager sa responsabilité contractuelle pour un simple non-respect des résultats contractuellement prévus dans un cas (obligation de résultat) tandis qu’il faudra démontrer dans un autre cas que le prestataire n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir au résultat promis, ce qui s’avère plus contraignant pour le client (obligation de moyens). Cette distinction prend tout son sens dans les contrats informatiques, dont le contrat de référencement constitue une sous-catégorie. Aux termes du contrat conclu, la SEEM devait notamment auditer le site internet, mettre en place un positionnement et assurer un suivi du site par l’établissement de statistiques. I. A. B. II. A. B.
Résiliation d’un contrat de prestations informatiques aux torts du prestataire La société holding d’un groupe décide de modifier et d’harmoniser son système de paie et d’administration du personnel pour l’ensemble des sites français du groupe. Sur la base d’un cahier des charges établi en collaboration avec une entreprise spécialisée, la holding confie la réalisation du projet à un prestataire informatique, avec lequel elle conclut plusieurs contrats relatifs à l’utilisation, l’installation et la maintenance d’un progiciel. Ce dernier est installé et mis en œuvre sur l’un des sites concernés. Neuf mois plus tard, la holding informe le prestataire qu’elle met un terme au projet : elle se plaint de dysfonctionnements et de la lenteur d’avancement des travaux ; elle invoque les risques liés à un déploiement aux autres sites du groupe. La cour d’appel de Paris exclut tout partage de responsabilité et prononce la résiliation des contrats aux torts exclusifs du prestataire pour les raisons suivantes : Arnaud WURTZ
Condamnation d’un client qui n’exprime pas ses besoins mardi 24 octobre 2017 La cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation d’un contrat de développement d’un site B2C et de refonte d’un site B2B aux torts exclusifs du client qui n’a pas exprimé ses besoins. Par un arrêt du 5 octobre 2017, il est condamné à payer les 101 000 euros qu’il doit au titre du contrat cadre, des contrats de maintenance et d’hébergement, sommes revues à la baisse par rapport aux 337 000 € ordonnés par le tribunal de commerce. Le tour operateur Nouvelles destinations avait confié à la société Flag Systèmes la refonte de son site destiné aux professionnels et le développement de son site B2C. Lire la décision