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Une entreprise condamnée pour violation de licence libre

Une entreprise condamnée pour violation de licence libre

Parasitisme par diffusion de copies serviles de logiciels Dans une décision d’appel d'une ordonnance de référé du 10 octobre 2013, la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné à un développeur de logiciels de cesser d’utiliser deux applications qu’il avait développées et de remettre à son ancien employeur les codes sources de ces applications. Le développeur avait diffusé deux applications similaires à celles développées par l’entreprise qu’il avait quittée. La Cour a estimé qu’il avait « nécessairement procédé au moyen des codes-sources de [son ancienne] société qu’il a[vait] dupliqués pour faire une copie servile des applications ». Son comportement a été qualifié de "parasitisme" car il constituait « une appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d’autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques ». Pour lire la décision sur Legalis.net

Ce que le grand public doit savoir sur la nouvelle loi sur la protection des données (RGPD) Avis d'expert par Lam Son Nguyen expert en sécurité - McAfee Ce que font les entreprises avec les données du grand public a toujours été un sujet sensible. Ce phénomène s’amplifie après chaque nouvelle médiatisation de piratage, d’attaque, de vol de données, etc. Dès cet instant, le grand public prend davantage conscience de ce qui peut arriver si ses données tombent entre les mains de personnes mal intentionnées. Les vingt dernières années ont connu beaucoup de changements, les évolutions technologiques ont progressivement placé la data comme un support au service du grand public. Qu'est-ce que le RGPD ? Remplaçant la directive sur la protection des données personnelles, le RGPD est plus une évolution des règles existantes qu'une révolution. Qui cela affecte-t-il ? Le Règlement protège les données de tout résident européen. Le grand public a son mot à dire ! Comment s'y préparer ?

Jurisprudences  | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014   Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite. La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Au sein de cette suite, les logiciels assurant des fonctionnalités d’une même catégorie de métier au sein de l’entreprise sont regroupés par famille. La clôture a été prononcée le 13 mai 2014. sur le sursis

- APP - Agence pour la Protection des Programmes La société Mphasys Wyde indique être un éditeur de logiciels métiers et de logiciels de développement consacrés au secteur de l’assurance. Elle déclare avoir développé les logiciels WYNSURE et GLOBALIS, qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et sont régulièrement exploités. La société PROTEGYS indique intervenir dans le domaine de l’assurance, notamment autour de 3 pôles : le courtage d’assurance (PROTEGYS COURTAGES), l’assurance (LA PARISIENNE ASSURANCES) et l’édition de plateformes informatiques à destination des compagnies d’assurances (ZAGS). ZAGS a proposé un logiciel ou plate-forme informatique appelée IGO6 à destination des compagnies d’assurance, concurrent des logiciels WYNSURE et GLOBALIS, que la société Mphasis wyde estime être contrefaisant. La société Mphasys Wyde a assigné la société Protegys et la société Insurance Global Operations (rebaptisée ZAGS en 2014) devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 juillet 2014.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-86.284, Inédit Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 25 octobre 2016 N° de pourvoi: 15-86284 Non publié au bulletin Rejet M. Texte intégral Statuant sur le pourvoi formé par : - M. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 juin 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; " aux motifs adoptés qu'aux termes de l'information judiciaire, il apparaît que M. REJETTE le pourvoi ;

La CAF répond à notre demande de transparence sur l’algorithme de la prime d’activité Sur le fondement de la loi Numérique, Next INpact avait demandé à la CAF une explicitation des « règles » et « principales caractéristiques » de mise en œuvre de l’algorithme utilisé pour le calcul de la prime d’activité. Après quelques difficultés, nous venons d’obtenir différents éléments de réponse de la part de l'institution. Depuis le 1er septembre 2017, lorsqu’une administration prend une décision individuelle « sur le fondement d'un traitement algorithmique », une « mention explicite » doit en principe être intégrée afin d’informer le citoyen qu’un programme informatique est venu s’immiscer dans le calcul de ses APL, de sa taxe d’habitation, etc. Mieux encore : cette petite ligne rendue obligatoire par la loi Lemaire doit rappeler à la personne concernée qu’elle a le droit d'obtenir, sur demande, la communication des « règles » et « principales caractéristiques » de mise en œuvre du traitement algorithmique utilisé. L’objectif ?

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. On sait, par ailleurs, que le droit d’auteur recoupe l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont dispose l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » (de sa création, somme toute) sur celle-ci. Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur. Toutefois le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident. Les Etats-Unis ont été les premiers à choisir la voie du copyright.

Surveillance des emails des employés : la CEDH rend un arrêt de principe - Droit & Technologies Publié le 11/09/2017 par Etienne Wery , Thierry Léonard Fait rarissime : la Grande Chambre de la CEDH a invalidé la décision rendue un an plus tôt par la chambre ordinaire de cette Cour. Elle estime que le contrôle du salarié a violé sa vie privée. Elle rappelle l’importance de la transparence, de la prévisibilité du contrôle, et de la proportionnalité de celui-ci. Ce 5 septembre 2017, la CEDH a pris tout le monde par surprise. En particulier, les juridictions nationales n’ont pas, d’une part, vérifié si M. De surcroît, les juridictions nationales n’ont pas déterminé, premièrement, quelles raisons spécifiques avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l’employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance de M. Le requérant, Bogdan Mihai Bărbulescu, est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Bucarest. Du 1er août 2004 au 6 août 2007, M. Le 13 juillet 2007, M. La décision est disponible en annexe.

Contrefaçon d’un logiciel par l’un de ses coauteurs Par un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’auteur d’un logiciel ne pouvait agir en contrefaçon à l’égard de son coauteur dans la mesure où ce logiciel était “une œuvre de collaboration, propriété commune de [ces derniers]”, de telle sorte qu’il “ne [pouvait] y avoir d’actes de contrefaçon commis par l’un à l’égard de l’autre”. La Cour de cassation a relevé, au contraire, que “l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon”, de sorte que le demandeur était fondé à agir sur ce fondement. Pour lire l’arrêt sur Légifrance

Affaire Orqual / Tridim : sur la qualité d'auteur d'une personne morale, le principe de personnalisme et l'oeuvre collective. Par Antoine Cheron, Avocat. L’arrêt de la 1re Chambre civile destiné à paraître au bulletin est sans espoir à ce sujet puisque la Cour de cassation censure la Cour d’appel en décidant sous le visa de l’article L.113-1 du CPI qu’« une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». Le laconisme de la formule ne permet pas de dire avec certitude ce qui a motivé au fond les magistrats de la Cour à retenir cette interprétation de l’article L.113-1 du CPI. Toutefois, la lecture des dispositions relatives au droit d’auteur et l’analyse de la jurisprudence sur la question peuvent nous aider à décrypter cette solution. Les faits : une question de revendication des droits d’auteur sur des logiciels Dans cette affaire, un professeur en médecine et un informaticien ont créé la société Tridim avec pour objet social la mise au point puis la distribution de deux logiciels d’analyse médicale dont celui dénommé Tridim-Delaire. 1. 2. Pas d’œuvre collective, pas de qualité d’auteur accordée à la personne morale

Logiciels mouchards, métadonnées, réseaux sociaux et profilage : comment l’État français nous surveille - Basta ! Depuis les attentats de Paris, le gouvernement veut légiférer au plus vite sur le renseignement. Un projet de loi était déjà dans les cartons. Il doit maintenant être accéléré, pour une discussion au Parlement dès mars. La France dispose pourtant déjà d’un arsenal conséquent en ce qui concerne la surveillance d’Internet. La mesure n’a jamais fait l’objet d’un véritable débat parlementaire, puisqu’elle a été mise en place par décret. 2011 : captation des données informatiques et logiciels mouchards En 2011, la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi 2, légalise l’espionnage des ordinateurs privés par l’intermédiaire de logiciels mouchards. Avec de tels dispositifs, les enquêteurs peuvent voir et enregistrer en temps réel, à distance, tout ce qui se passe sur un ordinateur. 2013 : loi de programmation militaire et métadonnées Avec la loi de programmation militaire (LPM) adoptée en décembre 2013, ce verrou a sauté. Rachel Knaebel

La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat. La protection du logiciel par le droit de la propriété intellectuelle a fait débat : le brevet a été proposé mais fut écarté au profit du droit d’auteur, quitte à revoir à la baisse le critère traditionnel de l’originalité dans la forme. L’arrêt du 17 octobre 2012 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation illustre la différence de traitement dont profitent les programmes d’ordinateur mais démontre toutefois que tout logiciel à succès n’est pas jugé original pour autant. Une société COD affirmait être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel de gestion pour les études d’huissiers de justice. Elle avait d’ailleurs procédé à deux dépôts dudit logiciel auprès de l’agence pour la protection des programmes et avait concédé une licence d’utilisation à une société AS durant plusieurs années. Face à cette exploitation sans autorisation, la société COD assigna la société AS, ainsi que la société d’huissiers de justice en contrefaçon de son logiciel.

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