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La loi de séparation des Églises et de l’État

16 avril 2025

La loi de séparation des Églises et de l’État

Titre premier : Principes

Art. 1 – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Art. 2 – La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. […]

Titre II : Attributions des biens ; pensions

Art. 3 – […] Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif :

1° des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;

2° des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. […]

Art. 11 – Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de 60 ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.