Autorité organisatrice de transports - Wikipédia - Mozilla Firef. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir AOT. En France, une autorité organisatrice de transports, habituellement abrégé en AOT, est une collectivité publique à laquelle la loi d'orientation pour les transports intérieurs no 82-1153 du dite Loti a confié la mission de définir la politique de desserte et la politique tarifaire des transports. À l'échelle locale, les communes, ou plus souvent leurs regroupements, sont autorités organisatrices des transports urbains.
Elles en assurent l'exploitation directe en régie ou bien la délèguent à des sociétés privées. Les départements sont autorités organisatrices des transports non urbains sur leur territoire, et les régions sont autorités organisatrices des transports ferroviaires régionaux. L'organisation des transports en Île-de-France constitue une exception puisque qu'elle est fixée par le décret du 14 novembre 1949 et non par la Loti qui ne s'y applique pas.
Articles connexes[modifier | modifier le code] Détail d'un texte - Mozilla Firefox. Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires. Des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux. Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles, les bassins d'emploi à redynamiser, les zones de restructuration de la défense et les régions ultrapériphériques françaises. 1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire. 2. 3. A. B. En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. 3 bis. 3 ter. 4.
Le fonds intervient : Article 48 I. II. III. Article 60. 299207.pdf (Objet application/pdf) - Mozilla Firefox.