Loi antiterroriste et conservation des données électroniques : explication de texte - CHALLENGE. Yann Tanguy est responsable des affaires juridiques de la ville de Brest et de Brest Mtropole Ocane.
Il est l’un des intervenants du dbat organis par la ville de Brest et le centre de ressources multimdia du Pays de Brest, le 24 novembre dernier sur le thme : « Loi antiterroriste et accs public Internet ». La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative « la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives la scurit et aux contrles frontaliers », comprend un article 5 dont l’application au monde du web associatif risque d’tre lourd de consquences en termes de cots pour ne s’en tenir qu’ cet aspect des choses et ne pas aborder la question des liberts individuelles. Les quelques commentaires juridiques, encore rares sur ce point, marquent une forte tendance admettre que la loi s’applique bien d’autres personnes que les acteurs habituels du monde professionnel.
La prsent article prend le contrepied de cette tendance. Mais de quoi s’agit-il ? Yann Tanguy. WIFI et conservation des données : Les obligations du fournisseur de services. Accueil > Publications > Le journal des DSE > Analyses Donner accès à Internet constitue aujourd’hui pour certains professionnels (cybercafés, hôtels, bars ou autres lieux de restauration avec le développement des zones « Wi-Fi » …) une prestation essentielle attendue par leurs clients.
Ce service est, toutefois, soumis à des obligations strictement encadrées par la loi. En effet, si en principe la navigation et la communication sur Internet reposent sur l’anonymat et l’effacement des données relatives au trafic, la loi contraint les personnes qui offrent un accès au réseau Internet à conserver les données techniques de leurs clients, pour les transmettre éventuellement aux services de police. 1.
La conservation des données personnelles Ainsi, en fournissant un accès Wifi au public à partir d’une connexion Internet, l’on endosse les mêmes responsabilités que le FAI. 2. Selon le député Alain Marsaud , la disposition s’applique notamment : 3. 4. 5. 6. 7. Des lois toujours difficiles à appliquer. La LCEN (Loi de juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) a été longtemps l’objet d’interprétations contradictoires.
Son célèbre article 6 a fait couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui les interprétations du texte semblent un peu plus durables mais rien n’est acquis. Quant à la loi de janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, c’est une intervention de la CNIL qui relance le débat sur la question du recueil des données concernant les utilisateurs des cyber-cafés et autres Espaces publics numériques (EPN). Clarifier les responsabilités sur Internet La LCEN définit un statut d’hébergeur pour le distinguer du statut d’éditeur.
Le statut d’hébergeur est-il reconnu ? Dans un premier temps (jusqu’en mars 2008) le statut d’hébergeur n’est pas reconnu par la justice. Et puis c’est le revirement. Mettre de la publicité sur son site retire-t-il le statut d’hébergeur ? Y a-t-il obligation de collecter les données de ceux qui bénéficient de services ? Contrôle d’identité dans les espaces publics numériques (EPN) Une loi et un décret parus en 2006 obligent les personnes qui offrent une connexion à Internet à conserver les données permettant d’identifier les utilisateurs de cette connexion.
Malgré la sortie de ces deux textes, il est aujourd’hui difficile, voire impossible d’affirmer si les EPN sont concernés par cette législation et si oui, quelle est la nature exacte des données qu’ils doivent conserver. A la suite des attentats du 11 septembre 2001, est apparue au législateur la nécessité de renforcer les textes concernant la sécurité. La loi du 23 janvier 2006 complète un précédent texte par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »