Illustration de la sanction du refus d'insertion d'un droit de réponse. Par un pur hasard que seule la multiplication des clics sur la toile peut provoquer, je me suis retrouvé sur une page du site internet du magazine Le Point. Sans trop savoir pourquoi, je me suis mis à la consulter assez rapidement ; tout juste le temps de remarquer la présence d'un petit encadré proposant de découvrir les derniers propos tenus par les éditorialistes. Parmi ceux-ci, je ne pu que m'étonner de constater que celui d'un certain Bernard-Henri LEVY s'intitulait "droit de réponse de Bernard Cassen, ancien directeur général du Monde diplomatique" ; il n'en fallait pas plus pour entretenir par curiosité et m'inciter à faire ce qu'il fallait pour pouvoir lire le contenu correspondant : "M.
Lévy et l'erreur. Dans Le Point du 14/01/2000, C. L'erreur peut décidément devenir une passion : au cours des derniers mois, M. Du vrai travail de professionnel... " Il n'y avait aucune explication complémentaire mais, dans d'autres lieux, les développements ne manquent pas. La Cour de cassation apporte des précisions sur le statut d'hébergeur et la connaissance effective de faits litigieux. Sur internet aussi il y a des règles et une grande partie de celles-ci se trouve dans la fameuse loi pour la confiance en l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 ; notamment dans le très long article 6. De manière un peu résumée et caricaturale, il en ressort en autre chose que le législateur a voulu exclure par principe la responsabilité (aussi bien civile que pénale) des prestataires techniques (fournisseurs d'accès et d'hébergement) pour rechercher à titre principal celle des auteurs des contenus.
Les rôles semblent donc parfaitement distribués entre les différents intervenants ; enfin presque puisque aujourd'hui, il est parfois difficile de les distinguer concrètement sans compter que parfois une même personne peut être amenée à jouer plusieurs rôles étant par exemple à la fois à l'initiative du contenu et responsable de l'hébergement de celui-ci. Juste quelques mots qui devraient donc guider les différentes juridictions amenées à se prononcer sur le sujet.
Lois mémorielles. Quelques sénateurs veulent redéfinir la contestation de crime contre l'humanité. Quand je suis malade (comme c'est un peu le cas en ce moment), je suis plutôt faible, pas très en forme. Mais j'arrive encore à m'intéresser à deux ou trois trucs ; notamment à quelques propositions de lois... Certaines ne m'inspirent que trop peu et d'autres retiennent mon attention au moins un instant.
Quelques sénateurs viennent de déposer une proposition de loi relative à l'incrimination pénale de la contestation publique des crimes contre l'humanité, texte enregistré le 19 mai 2010. La formulation n'est sans doute pas totalement le reflet du contenu du document et l'idée n'est pas nouvelle : la législation actuelle concernant la contestation de crimes contre l'humanité ne convient pas à tout le monde et il prend parfois l'envie à certains de vouloir modifier l'incrimination. Autrement dit, ce qui est trop souvent quaifié de contestation de crime contre l'humanité ne vise en fait qu'un cas particulier de contestation : L'article 6 du statut commençant d'ailleurs par ces quelques mots :
Délits de presse en ligne. Pourquoi il faut en finir avec l'offense au Président de la République ? Chose promise, chose dûe... Hier, lundi 15 février 2010, une petite délégation du CODEDO a fait un périple du ministère de la justice au palais de l'Elysée en passant par le ministère de l'intérieur afin de déposer, à chacune de ces étapes, un exemplaire de la pétition visant à la dépénalisation de l'outrage et de l'offense au chef d'Etat...
Outre le fait que j'ai apposé ma petite griffe sur ce document, je m'en vais vous dire pourquoi il faut en finir avec l'offense au chef d'Etat prévu par l'article 26 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 ; petit délit quasi plus invoqué pendant longtemps et qui revient un peu trop à la mode. Il existe une loi dite "liberté de la presse" du 29 juillet 1881 qui commence par affirmer haut et fort que le principe est celui de la liberté avant de venir balancer une liste de plus en plus grande d'exceptions qui, en fonction de critères parfois bien subjectifs, restreignent la liberté d'expression... D'abord, une valeur législative. Mais que peut-on donc bien reprocher à Eric Zemmour ? La polémique enfle, chacun y va de son commentaire dans un sens ou dans un autre... le CSA est saisi, la justice est saisie...
Et voilà maintenant que l'un de ses employeurs le convoque pour un entretien préalable de licenciement... Mais que peut-on donc bien reprocher à Eric Zemmour ? Ah ! Liberté d'expression si tu savais ce qu'ils font de toi : un jour ils t'utilisent pour justifier le fait que l'on doit pouvoir tout dire et le lendemain, ils affirment qu'il y a des limites, que l'on peut presque tout dire... Effectivement,si le principe reste la liberté, de nombreuses dispositions viennent soumettre son exercice à des formalités, des conditions, des restrictions ou des sanctions. Elle a beau être qualifiée comme une liberté de premier rang qui conditionne l’exercice de beaucoup d’autres, « un des droits les plus précieux de l’homme » ou l’un des piliers d’une société démocratique, la liberté d’expression n’a jamais été absolue en France.
Mais revenons en au cas qui nous intéresse... "Arthur attaque Didier Porte" : juste une occasion de faire du droit pénal de la presse. Il y a des jours où on se dit que l'on est tellement mieux informé par ceux dont c'est le métier... L'une des grandes infos du jour (ou de la veille) : Arthur poursuit en justice Didier Porte. Motif ? Injure et diffamation, à la suite d’un article de Porte paru en janvier dans Siné Hebdo et intitulé «Arthur et les maxicons». Le dessinateur Siné est également assigné pour complicité au titre de directeur de la publication de Siné Hebdo.
Bien sûr, j'aurais plus prendre ma plume pour défendre la liberté d'expression ou pour montrer qu'il est "amusant" de constater que désormais les "amuseurs" s'attaquent entre eux ou tout plein d'autre chose encore...mais il y a quelque chose qui me fait réagir encore plus à la lecture de cette nouvelle... Faisons un petit peu de droit pénal de la presse même si c'est complexe aussi bien sur le fond qu'au sujet de la procédure... La plupart se trouve dans la fameuse loi sur la liberté de la prese du 29 juillet 1881.
Didier Porte s'est exprimé... Pas si grave. Juste quelques mots de mauvais juriste au sujet de l'anonymat et du monde des blogs. Depuis quelques temps, la toile, et plus particulièrement la blogosphère, s'enflamme au sujet d'une proposition de loi visant à mettre un terme à l'anonymat des blogueurs. De merveilleux commentaires sont laissés sur le sujet : "atteinte à la liberté d'expression", "encore une manière de nous ficher", "c'est n'importe quoi, on ne pourra même plus s'exprimer librement"...
Mais, trop peu s'intéressent au texte proposé. Une proposition de loi tendant à faciliter l'identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier des « blogueurs » professionnels et non professionnels a été déposée le 3 mai au Sénat ; un rapporteur a été nommé le 12 mai. Exposé des motifs assez rapide mais pas si inintéressant : Juste quelques lignes pour préciser qu'il y a de plus en plus de blogs par des noms professionnels et que c'est très bien mais que quand même des dérives existent. Article unique 2° Les deux alinéas du 2 du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : La sanction ? Proposition de loi du sénateur Jean-Louis Masson. Et maintenant des journalistes se félicitent d'avoir enfreint la loi. On savait que certains journalistes n'avaient guère l'habitude de respecter la loi mais quand ils en arrivent à se féliciter sur ce point, cela mérite bien un article...
Le petit coup de com' fut une véritable réussite : hier, quasi tous les journalistes, parlant de l'état de santé d'un célèbre chanteur, ont fait référence à l'article d'un magazine qui détaille le dossier médical. Au début, je me suis dit que c'était sans doute une manifestation de ce qu'on appelle abusivement le journalisme et que en commettant cet acte, certaines personnes risquaient sans doute quelques poursuites. Je me suis aussi dit que ce n'était ni la première ni la dernière fois que cela se produisait ; bref que s'il fallait faire un article chaque fois que ceux qui sont sensés nous informer ne respectent pas totalement la loi, on aurait sans doute plus vraiment le temps de dormir.
Que certaines journalistes aient du mal à se conformer à la loi, ce n'est pas nouveau... "le secret médical, c'est pour les médecins. En confirmant la relaxe de La Rumeur, la Cour de cassation ne fait que revenir à son interprétation classique du texte. En 2002, il était encore ministre de l'intérieur. Il prit connaissance des mots d'un des membres du groupe La Rumeur : « Les rapports du ministre de l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété »; « La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique ‘Touche pas à mon pote’ » ; « La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières ».
Il n'apprécia pas du tout cette prose et décida d'engager des poursuites pour diffamation publique envers la police nationale. Parmi les nombreuses exigences issues de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, se trouve la nécessité de qualifier juridiquement les faits. Le parquet fit appel. Entre la diffamation et l'injure, toujours aussi difficile de choisir. Le droit de la presse est, notamment en raison de ces nombreuses règles dérogatoires, une matière complexe difficile à appliquer y compris pour ceux qui doivent statuer sur ces affaires. Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 décembre 2010 l'illustre parfaitement au sujet de l'un des grands sujets de discussion dans ce domaine : la frontière entre la diffamation et l'injure. Entre les deux, il faut choisir ; trouver l'incrimination qui convient... et surtout ne pas se tromper.
En effet, contrairement aux règles classiques du droit pénal, la qualification juridique des faits, en matière de presse, doit être précise, unique et exacte. Le juge ne peut donc pas redonner au cours de la procédure une juste qualification, il est en revanche lié par celle donnée dans l'acte de poursuite. En cas d'erreur, c'est la relaxe ; ce que de nombreux plaignants découvrent bien tardivement.
Alors, mieux vaut essayer de ne pas se planter. Et voilà, l'histoire s'arrête là... Jusqu'où peut aller la protection des sources des journalistes ? Loin, très loin de toute polémique ou de toute envie de rejoindre un étendard pour défendre une cause ou une autre, interrogeons-nous simplement, puisque l'actualité nous y invite un peu, sur la protection des sources des journalistes. Il existe des personnes qui ont pour mission d'informer le public ; la Cour européenne des droits de l'Homme aime d'ailleurs rappeler qu'elles jouent un rôle essentiel dans une société démocratique, qu'elles doivent, dans le respect des devoirs et responsabilités, communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général ; s'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer le rôle de "chien de garde de la démocratie" que lui est donné par les juges de Strasbourg.
Quelques fois, pour faire simplement leur travail, les journalistes, ont besoin d'une aide extérieure ; ils ne peuvent pas tout savoir simplement en claquant des doigts devant une feuille de papier qui reste despérement blanche ou un écran d'ordinateur.