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Commet un délit l'auteur de la mise à disposition sur internet d'informations relatives à des failles de sécurité

Commet un délit l'auteur de la mise à disposition sur internet d'informations relatives à des failles de sécurité
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27/10/2009, la seule constatation de la violation, sans motif légitime et en connaissance de cause, de l'une des interdictions prévues par l'article 323-3-1 du Code pénal, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du même code. En sachant qu'il diffusait sur internet des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage par un public particulier en recherche de ce type de déviance, l'auteur des écrits visibles sur le site internet et accessibles à tous, s'est rendu coupable du délit de mise à disposition, sans motif légitime, de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données. Lire l'analyse de la décision Analyse de 418 Mots. D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; © 2009 Net-iris

Un administrateur condamné pour abus de privilèges AVRIL 2014 Depuis un arrêt célèbre (Arrêt Nikon du 2 octobre 2001) les tribunaux reconnaissent au salarié un droit d’usage personnel de l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur. Ce droit est encadré de différentes manières et peut schématiquement se résumer ainsi : Tous les messages adressés ou reçus par le salarié dans sa boite aux lettres électronique sont présumés professionnels, sauf s’ils sont identifiés comme personnels. L’employeur ne peut pas avoir accès aux messages personnels, mais le salarié ne doit pas abuser du droit qui lui est reconnu, notamment en apposant systématiquement la mention « personnel » sur tous les messages qu’il émet. La Cour de Paris confirme ce jugement. La Cour vient rappeler cette évidence, en faisant coïncider (une fois n’est pas coutume) le bon sens, la morale … et le droit.

Faille de sécurité : avertissement public de la Cnil Faille de sécurité. La société DHL Express France vient de faire l’objet d’un avertissement public prononcé par la formation restreinte de la Cnil, le 12 juin dernier, sur deux manquements importants à la loi Informatique, fichiers et libertés. D’une part, un manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité et la sécurité des données (art. 34 de la loi informatique et libertés) et d’autre part, un manquement à l’obligation de définir une durée de conservation des données traitées, proportionnée à la finalité du traitement (art. 6-5° de la loi informatique et libertés). Dans cette affaire, la Cnil avait été alertée suite à une faille affectant directement la sécurité des données collectées par DHL et comportant les demandes de « relivraison » des colis. Laure Landes-Gronowski Pauline Binelli-WaintropLexing Droit Informatique et libertés

L’administrateur réseau a le pouvoir de lire les messages personnels La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 juin 2009 rappelle qu’un administrateur de réseau, qui est tenu par une clause de confidentialité, a la possibilité d’accéder aux messages personnels des salariés dans le cadre de sa mission de sécurité du réseau informatique. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que la protection de la vie privée des salariés interdit aux employeurs d’ouvrir les messages qualifiés de personnel sauf risque ou événement particulier (Cf. Cass. Soc. 2 oct. 2001, Bull. civ. Il appartient en effet au salarié d’identifier les messages personnels par une mention explicite car à défaut d’une telle mention, ceux-ci seront présumés professionnels et pourront être librement consultés par l’employeur. La Haute Cour vient préciser ici une distinction à opérer entre les pouvoirs de l’employeur dans ce domaine et ceux de l’administrateur réseau. S’appuyant sur l’article L.2313-2 du Code du travail qui dispose que : Ce second point est important.

La société ORANGE sanctionnée pour défaut de sécurité des données dans le cadre de campagnes marketing En avril 2014, la société ORANGE a notifié à la CNIL une violation de données personnelles, liée à une défaillance technique de l'un de ses prestataires, ayant concerné les données de près de 1,3 million de clients dont leurs nom, prénom, date de naissance, adresse électronique et numéro de téléphone fixe ou mobile. La CNIL a alors procédé à des contrôles auprès de la société et des sous-traitants intervenant dans le cadre de ses campagnes d'emailing promotionnel. La délégation de contrôle a constaté que les dysfonctionnements ayant engendré la faille de sécurité avaient été corrigés. Toutefois, plusieurs lacunes en termes de sécurité des données ont été identifiées et ont justifié l'engagement d'une procédure de sanction. Devant la formation restreinte, la société soutenait avoir pris toutes mesures utiles afin de respecter son obligation de sécurité des données.

L'administrateur, bête noire pour la sécurité des IBM System i Si les System i d'IBM (ex-AS/400) ont longtemps joui d'une réputation de fiabilité à toute épreuve, ils sont de plus en plus vulnérables à des attaques du fait des pratiques de sécurité contestables de leurs administrateurs. Selon une étude portant sur 188 System i réalisée par le PowerTech Group, une société de sécurité de l'Etat de Washington, nombre d'entreprises n'ont pas assez de mécanismes de contrôle interne en place pour protéger les données sur leurs serveurs. Par exemple, 90% des systèmes audités n'avaient aucun contrôle en place pour prévenir ou auditer des modifications de données depuis un PC externe. 95% des systèmes disposaient au moins de 10 utilisateurs avec des droits d'accès administrateur et 43 % avait plus de 30 utilisateurs avec des droits "root". 77% des systèmes avaient aussi au moins 20 utilisateurs dont les mots de passe étaient les mêmes que leur login.

Cour de cassation Demandeur(s) : la société Sanofi chimie Défendeur(s) : M. J… X… ; M. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi chimie, société anonyme, contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2007 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant : 1°/ à M. 2°/ à M. défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi chimie à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. Président : Mme Collomp Rapporteur : Mme Grivel Avocat général : M. Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Blanc

Affaire Snowden : comment contrôler les droits d'administration Edward Snowden, auteur des révélations faites sur les programmes d'espionnage de la NSA, avait pu accéder simplement aux informations critiques de l'agence grâce à ses droits administrateurs. Si les administrateurs des systèmes d'informations se doivent de posséder un accès étendu aux machines, leurs droits d'entrée doivent être impérativement contrôlés et régulés. Une leçon mise en évidence par l'affaire Snowden. L'affaire Snowden est pleine de leçons pour les responsables de la sécurité des systèmes d'information. 20% des organisations ne connaissent pas le nombre de compte administrateurs ouverts La firme a ainsi approché 340 participants de la conférence FOCUS 13 de McAfee pour en apprendre un peu plus sur la question. La solution réside donc peut-être dans une approche repensée de l'attribution des droits étendus.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-43.455, Inédit Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mai 2007 N° de pourvoi: 05-43455 Non publié au bulletin Rejet Président : M. CHAUVIRE conseiller, président Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), que M. Attendu que M. Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni à répondre à des conclusions inopérantes sur l'appellation usuelle d'un dossier informatique, a fait ressortir que les fichiers dont le contenu était reproché au salarié n'avaient pas été identifiés par lui comme personnels, ce dont il résultait que l'employeur pouvait en prendre connaissance sans qu'il soit présent ou appelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Analyse

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