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1. Organisation et fonctionnement des écoles primaires 1.1. Admission et scolarisation 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. Annexe 1 : Organisation du temps scolaire pour chaque école du département Annexe 2 : Références départementales des protocoles La présente circulaire rappelle les dispositions législatives et règlementaires que doit respecter le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques élaboré par le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen), agissant sur délégation du recteur d'académie. La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 est abrogée. 1 - Organisation et fonctionnement des écoles primaires 1.1 Admission et scolarisation 1.1.1 Dispositions communes 1.1.2 Admission à l'école maternelle

Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, Vu la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement primaire ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 décembre 1988 ; Article 18 Le ministre d'Etat,

Code de l'éducation - Article L212-8 Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales.

Code de l'éducation - Article L131-6 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.

Code de l'éducation - Article L131-5 Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.

Code de l'éducation Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription. Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription. Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration. La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois.

Base élèves premier degré L'application informatique "Base élèves premier degré" permet la gestion administrative et pédagogique des élèves de la maternelle au C.M.2 dans les écoles publiques ou privées. Elle facilite la répartition des élèves dans les classes et le suivi des parcours scolaires et améliore le pilotage académique et national. La base élèves est expérimentée depuis 2005 en lien avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et est en cours de généralisation en 2009 selon le contenu fixé par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2008. Objectifs "Base élèves premier degré" permet : Informations enregistrées dans la base "Base élèves premier degré" comporte : l'identification et les coordonnées de l’élève et de ses responsables légauxles informations sur la scolarité : classe, niveau, date d’inscription, d’admission ou de radiationles activités périscolaires : transport, garderie, cantine et études surveillées dans le seul but de leur gestion Accès aux informations Fonctionnement

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