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Copie de logiciel : arrêt

Copie de logiciel : arrêt
Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 novembre 2008 N° de pourvoi: 08-81962 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mireille X... et de Jean-Marie Y... du chef de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

contrefaçon, création par un salarié Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 mai 2008 N° de pourvoi: 07-87253 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Texte intégral - X... contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, pour contrefaçon de logiciels, les a condamnés les deux premiers, chacun à 10 000 euros d' amende, la dernière à 30 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335- 2, L. 335- 3, L. 122- 3, L. 122- 4, L. 122- 6, L. 133- 6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; Vu l' article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 111- 1, L. 112- 2, L. 113- 9, L. 122- 6 et L. 335- 3 du code de la propriété intellectuelle ; Analyse

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-43.455, Inédit Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mai 2007 N° de pourvoi: 05-43455 Non publié au bulletin Rejet Président : M. Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), que M. Attendu que M. Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni à répondre à des conclusions inopérantes sur l'appellation usuelle d'un dossier informatique, a fait ressortir que les fichiers dont le contenu était reproché au salarié n'avaient pas été identifiés par lui comme personnels, ce dont il résultait que l'employeur pouvait en prendre connaissance sans qu'il soit présent ou appelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Analyse

La vente liée ordinateur-logiciels n'est pas une pratique déloyale Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale. Elle ajoute (PDF) que l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. L'avis de la CJUE avait été sollicité en 2015 par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle. Lors de la première utilisation de l'ordinateur, l'homme avait refusé le contrat de licence utilisateur final du système d'exploitation et demandé à Sony le remboursement du coût des logiciels préinstallés compris dans le prix d'achat. Le plaignant n'avait pas accepté la proposition de Sony. En tenant compte de l'avis, ce sera désormais à la juridiction française de trancher.

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

 Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains Jugement du 20 octobre 2010   mercredi 20 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains Jugement du 20 octobre 2010 Philippe L. / L’Agitateur Floral et autres droit d’auteur - reproduction - contrefaçon - concurrence déloyale - copie - bases de données - atteinte - droits du producteur Par acte du 30 janvier 2008 enregistré le 18 février 2008 Réseau Fleuri et M. Interdire aux défendeurs toute utilisation directe ou indirecte du fichier clients et prospects de la société Florajet, de ses documents commerciaux et contrats, de son nom, des spécificités de son organisation et de son fonctionnement, Condamner solidairement et conjointement les défendeurs à payer des dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire : Condamne solidairement et conjointement la société L’Agitateur Floral et M. Interdire à la société L’Agitateur Floral toute utilisation du nom commercial « Entrefleuristes », et lui ordonner de modifier ses statuts sous astreinte de 500 € par jour de retard. M. . . . . .

Jurisprudence Droit de la Propriété intellectuelle – Affaire Google Adwords - Claré (Com., 13 juillet 2010, 08-13944 Google c/ GIFAM, 06-20230 Google c/Vuitton, 06-15136 Google c/ CNRRH, 05-14331 Google c/ SA Viaticum; Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2012; Com., 29 janvier 2013, 11-21011 Google c/ Solutions, 11-24713 Google c/ Cobrason) AdWords est le système publicitaire du moteur de recherche Google, permettant d’afficher en marge des résultats des recherches sur Internet, des liens commerciaux vers des sites des annonceurs à partir des mots-clés choisis et achetés par ces derniers. Depuis son lancement, il est apparu que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des marques déposées provoquait l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits de contrefaçon ou des sites de sociétés concurrentes des sociétés titulaires des droits. Ensuite, à partir de la fin 2005, la position du TGI de Paris et celle des autres juges du fond se divergent.

Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance - Cour de cassation Ch. soc., 02 février 2011, Securitas France / M. X. Licenciement pour faute grave - Courriels provocateurs Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de comportement agressif et irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion. La Cour de cassation a considéré que "le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire" Arrêt disponible sur legalis.net - Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, 20 octobre 2010 Concurrence déloyale ou parasitaire - Contrefaçon de la base de données « clients et prospects » d’un ancien employeur - Comportement déloyal - Atteinte au droit du producteur de base de donnée Or, Considérant : Legalis.net

Une nouvelle directive européenne pour la sécurité des données personnelles La Commission européenne prépare une série de propositions pour renforcer la protection des données numériques assorties de sanctions allant jusqu'à un million d'euros ou 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise, selon des documents que l'AFP s'est procurés mardi. Le projet comportant une directive et un règlement amenés à remplacer une directive de 1995 et préparé par les services de la commissaire européenne à la Justice, Viviane Reding, devrait être présenté le 25 janvier. Il vise à permettre aux utilisateurs de l'internet d'avoir un meilleur contrôle sur leurs données personnelles. Il est notamment prévu que les citoyens puissent faire valoir un "droit à l'oubli numérique", ce qui obligera notamment les réseaux sociaux à supprimer les données personnelles (photos ou autres) des utilisateurs qui le demanderont. En cas d'infraction à ces règles, des amendes pourront aller jusqu'à un million d'euros pour les personnes et 5% du chiffre d'affaires mondial pour les entreprises.

pour un SAAS pérenne 01net. le 03/09/12 à 07h30 Le Saas (Software as a service), parfait pour expérimenter, n'est pas toujours perçu par les entreprises comme une approche sur laquelle investir. Est-ce une question de temps, ou cela repose-t-il sur des limites intrinsèques au modèle ? Les différents visages du Saas Le Saas correspond à une offre clés en main, disponible sur internet avec un coût proportionnel à l'usage. Du point de vue des entreprises et non plus des éditeurs, le Saas est perçu différemment par les métiers et les DSI. - D’une part, comme une opportunité pour les métiers d'accéder facilement à une offre logicielle rapide à déployer et en mesure d'accompagner leur mutation ; - D’autre part, comme une offre informatique concurrente pour les DSI, bien que ne répondant pas aux contraintes de maîtrise et de sécurité de l'entreprise. Les métiers en premier ligne avec le Saas D'un côté, le Saas confronte les métiers à la réalité de leur projet et à la difficulté de faire évoluer leurs usages. 1. 2. 3.

Jurisprudences  | Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015   mardi 16 juin 2015 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015 M. contrefaçon - salarié - telechargement - licenciement - utilisation - absence de licence - cause réelle et sérieuse LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 17 septembre 2007 par la société Fico Graphie en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur), M. Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l’audience, qui soutenait que l’utilisation du logiciel litigieux s’était faite au vu et su de l’employeur et même à sa demande, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. Condamne la société Fico Graphie aux dépens ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt La Cour : M. En complément

La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat. La protection du logiciel par le droit de la propriété intellectuelle a fait débat : le brevet a été proposé mais fut écarté au profit du droit d’auteur, quitte à revoir à la baisse le critère traditionnel de l’originalité dans la forme. L’arrêt du 17 octobre 2012 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation illustre la différence de traitement dont profitent les programmes d’ordinateur mais démontre toutefois que tout logiciel à succès n’est pas jugé original pour autant. Une société COD affirmait être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel de gestion pour les études d’huissiers de justice. Elle avait d’ailleurs procédé à deux dépôts dudit logiciel auprès de l’agence pour la protection des programmes et avait concédé une licence d’utilisation à une société AS durant plusieurs années. Face à cette exploitation sans autorisation, la société COD assigna la société AS, ainsi que la société d’huissiers de justice en contrefaçon de son logiciel.

Le contrat logiciel : protection et exploitation | CCIT de Montpellier Logiciel et programme Logiciel contre programme : le législateur français a choisi, contrairement au législateur européen, de s'en tenir à la protection du logiciel… logiciel qui inclut le programme. L'instruction n° 84-142 du 12 octobre 1984 de la Direction générale des impôts, BODGI 4 C-7.84 : "Un logiciel est un ensemble d'instructions, de programmes, procédés et règles ainsi que de la documentation qui leur est éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d'un matériel de traitement de l'information". La notion de logiciel est générique : aucune distinction n’est à faire entre logiciel spécifique et progiciel, ou qui serait liée au caractère technique du logiciel : logiciels de base, logiciels d'application, logiciels incorporés dans des mémoires mortes… tous sont donc des "logiciels" tels que visés par la loi. La protection du logiciel s’étend à la documentation auxiliaire et au matériel de conception préparatoire. Les instruments juridiques Le modèle propriétaire :

CNIL ET DONNEES PERSONNELLES 22 Novembre 2005 - Thème(s) : Internet J.O n° 293 du 17 décembre 2005 La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Formule les observations suivantes : La Commission constate le développement de l'utilisation par les particuliers, à titre privé, de sites web comme moyen de communication. Recommande : En ce qui concerne la diffusion au public, à partir d'un site web, de données à caractère personnel, La Commission rappelle que la diffusion de données à caractère personnel (nom, photographie, etc.) est soumise au consentement préalable des personnes auxquelles elles se rapportent. Cette information n'est pas requise lorsque les données concernées ont été rendues publiques par la personne concernée. Le président Alex Türk

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