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Contrefaçon, création par un salarié

Contrefaçon, création par un salarié
Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 mai 2008 N° de pourvoi: 07-87253 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Texte intégral - X... contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, pour contrefaçon de logiciels, les a condamnés les deux premiers, chacun à 10 000 euros d' amende, la dernière à 30 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335- 2, L. 335- 3, L. 122- 3, L. 122- 4, L. 122- 6, L. 133- 6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; Vu l' article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 111- 1, L. 112- 2, L. 113- 9, L. 122- 6 et L. 335- 3 du code de la propriété intellectuelle ; Analyse

Copie de logiciel : arrêt Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 novembre 2008 N° de pourvoi: 08-81962 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mireille X... et de Jean-Marie Y... du chef de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

 Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains Jugement du 20 octobre 2010   mercredi 20 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains Jugement du 20 octobre 2010 Philippe L. / L’Agitateur Floral et autres droit d’auteur - reproduction - contrefaçon - concurrence déloyale - copie - bases de données - atteinte - droits du producteur Par acte du 30 janvier 2008 enregistré le 18 février 2008 Réseau Fleuri et M. Interdire aux défendeurs toute utilisation directe ou indirecte du fichier clients et prospects de la société Florajet, de ses documents commerciaux et contrats, de son nom, des spécificités de son organisation et de son fonctionnement, Condamner solidairement et conjointement les défendeurs à payer des dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire : Condamne solidairement et conjointement la société L’Agitateur Floral et M. Interdire à la société L’Agitateur Floral toute utilisation du nom commercial « Entrefleuristes », et lui ordonner de modifier ses statuts sous astreinte de 500 € par jour de retard. M. . . . . .

CJUE : peut-on revendre une licence Microsoft d’occasion sur un disque non authentique ? Une affaire intéressante sera auscultée cette semaine par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a trait à la possibilité d’ouvrir, ou non, le marché de l’occasion pour les copies matérielles non originales des logiciels. Mercredi 1er juin, l’avocat général de la CJUE rendra ses conclusions dans un dossier concernant Microsoft. L'arrêt de la Cour est attendue ensuite dans les mois à venir. Ils ont cependant été poursuivis par l’éditeur pour avoir vendu des copies protégées par le droit d’auteur (et usage illégal de sa marque). La règle de l’épuisement des droits ? La directive de 2009 sur la Protection juridique des programmes d’ordinateur consacre les droits exclusifs des éditeurs de logiciels, dont celui de distribution. La CJUE avait déjà consacré la possibilité de revendre sur Internet des licences d’occasion sans support matériel. Dans l’affaire lettone, la logique voudrait que la Cour conserve intacte sa doctrine, la question du support n’étant finalement qu’accessoire.

pour un SAAS pérenne 01net. le 03/09/12 à 07h30 Le Saas (Software as a service), parfait pour expérimenter, n'est pas toujours perçu par les entreprises comme une approche sur laquelle investir. Est-ce une question de temps, ou cela repose-t-il sur des limites intrinsèques au modèle ? Les différents visages du Saas Le Saas correspond à une offre clés en main, disponible sur internet avec un coût proportionnel à l'usage. Du point de vue des entreprises et non plus des éditeurs, le Saas est perçu différemment par les métiers et les DSI. - D’une part, comme une opportunité pour les métiers d'accéder facilement à une offre logicielle rapide à déployer et en mesure d'accompagner leur mutation ; - D’autre part, comme une offre informatique concurrente pour les DSI, bien que ne répondant pas aux contraintes de maîtrise et de sécurité de l'entreprise. Les métiers en premier ligne avec le Saas D'un côté, le Saas confronte les métiers à la réalité de leur projet et à la difficulté de faire évoluer leurs usages. 1. 2. 3.

Droit à l’oubli : Google joue au chat et à la souris avec la Cnil C'est une victoire en trompe-l'œil. A partir de ce lundi 7 mars, Google met en place ce qui ressemble à une importante concession aux Cnil européennes. Dans un communiqué, le géant californien annonce le lancement très attendu d'un déréférencement mondial, "en réponse aux discussions avec les régulateurs". Depuis près de deux ans et un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les CNIL européennes luttent pour que Google se conforme au "droit à l'oubli". Autrement dit, la possibilité pour un citoyen d'obtenir le déréférencement d'un contenu préjudiciable, c'est-à-dire qui porte atteinte à sa vie privée ou qui présente des informations erronées ou trop datées, à partir de la recherche de son nom. Seule exception: il ne faut pas que les données concernées relèvent de l'intérêt public. Pourquoi Google s'oppose au droit à l'oubli Preuve que cette disposition était attendue, Google a déjà reçu 398.000 demandes de déréférencement d'internautes, dont 85.000 en France.

CNIL ET DONNEES PERSONNELLES 22 Novembre 2005 - Thème(s) : Internet J.O n° 293 du 17 décembre 2005 La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Formule les observations suivantes : La Commission constate le développement de l'utilisation par les particuliers, à titre privé, de sites web comme moyen de communication. Recommande : En ce qui concerne la diffusion au public, à partir d'un site web, de données à caractère personnel, La Commission rappelle que la diffusion de données à caractère personnel (nom, photographie, etc.) est soumise au consentement préalable des personnes auxquelles elles se rapportent. Cette information n'est pas requise lorsque les données concernées ont été rendues publiques par la personne concernée. Le président Alex Türk

API Java : Oracle réclame 9,3 milliards de dollars à Google Bataille juridique entre deux géants. Accusant Google d’avoir utilisé des API Java dans son OS Android, Oracle lui réclame 9,3 milliards de dollars. Entre Google et Oracle, la tension est au plus fort, le second réclamant au premier un total de 9,3 milliards de dollars – vous avez bien lu – dans le cadre d’une bataille juridique sur des copyrights logiciels. La somme comprend 475 millions de dommages en plus des 8,8 milliards de dollars relatifs aux « bénéfices attribués à des droits d’auteur Java enfreints » (« profits apportioned to infringed Java copyrights ») dans Android. Google et Oracle sont en procès depuis plusieurs années. Auteur : Juliette Paoli API Java : Oracle réclame 9,3 milliards de dollars à Google 4 (80%) 1 vote

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