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Contrefaçon, création par un salarié

Contrefaçon, création par un salarié
Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 mai 2008 N° de pourvoi: 07-87253 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Texte intégral - X... contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, pour contrefaçon de logiciels, les a condamnés les deux premiers, chacun à 10 000 euros d' amende, la dernière à 30 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335- 2, L. 335- 3, L. 122- 3, L. 122- 4, L. 122- 6, L. 133- 6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; Vu l' article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 111- 1, L. 112- 2, L. 113- 9, L. 122- 6 et L. 335- 3 du code de la propriété intellectuelle ; Analyse

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

CJUE : peut-on revendre une licence Microsoft d’occasion sur un disque non authentique ? Une affaire intéressante sera auscultée cette semaine par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a trait à la possibilité d’ouvrir, ou non, le marché de l’occasion pour les copies matérielles non originales des logiciels. Mercredi 1er juin, l’avocat général de la CJUE rendra ses conclusions dans un dossier concernant Microsoft. L'arrêt de la Cour est attendue ensuite dans les mois à venir. Ils ont cependant été poursuivis par l’éditeur pour avoir vendu des copies protégées par le droit d’auteur (et usage illégal de sa marque). La règle de l’épuisement des droits ? La directive de 2009 sur la Protection juridique des programmes d’ordinateur consacre les droits exclusifs des éditeurs de logiciels, dont celui de distribution. La CJUE avait déjà consacré la possibilité de revendre sur Internet des licences d’occasion sans support matériel. Dans l’affaire lettone, la logique voudrait que la Cour conserve intacte sa doctrine, la question du support n’étant finalement qu’accessoire.

Jurisprudence Droit de la Propriété intellectuelle – Affaire Google Adwords - Claré (Com., 13 juillet 2010, 08-13944 Google c/ GIFAM, 06-20230 Google c/Vuitton, 06-15136 Google c/ CNRRH, 05-14331 Google c/ SA Viaticum; Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2012; Com., 29 janvier 2013, 11-21011 Google c/ Solutions, 11-24713 Google c/ Cobrason) AdWords est le système publicitaire du moteur de recherche Google, permettant d’afficher en marge des résultats des recherches sur Internet, des liens commerciaux vers des sites des annonceurs à partir des mots-clés choisis et achetés par ces derniers. Depuis son lancement, il est apparu que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des marques déposées provoquait l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits de contrefaçon ou des sites de sociétés concurrentes des sociétés titulaires des droits. Ensuite, à partir de la fin 2005, la position du TGI de Paris et celle des autres juges du fond se divergent.

Droit à l’oubli : Google joue au chat et à la souris avec la Cnil C'est une victoire en trompe-l'œil. A partir de ce lundi 7 mars, Google met en place ce qui ressemble à une importante concession aux Cnil européennes. Dans un communiqué, le géant californien annonce le lancement très attendu d'un déréférencement mondial, "en réponse aux discussions avec les régulateurs". Depuis près de deux ans et un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les CNIL européennes luttent pour que Google se conforme au "droit à l'oubli". Autrement dit, la possibilité pour un citoyen d'obtenir le déréférencement d'un contenu préjudiciable, c'est-à-dire qui porte atteinte à sa vie privée ou qui présente des informations erronées ou trop datées, à partir de la recherche de son nom. Seule exception: il ne faut pas que les données concernées relèvent de l'intérêt public. Pourquoi Google s'oppose au droit à l'oubli Preuve que cette disposition était attendue, Google a déjà reçu 398.000 demandes de déréférencement d'internautes, dont 85.000 en France.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-43.455, Inédit Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mai 2007 N° de pourvoi: 05-43455 Non publié au bulletin Rejet Président : M. Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), que M. Attendu que M. Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni à répondre à des conclusions inopérantes sur l'appellation usuelle d'un dossier informatique, a fait ressortir que les fichiers dont le contenu était reproché au salarié n'avaient pas été identifiés par lui comme personnels, ce dont il résultait que l'employeur pouvait en prendre connaissance sans qu'il soit présent ou appelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Analyse

API Java : Oracle réclame 9,3 milliards de dollars à Google Bataille juridique entre deux géants. Accusant Google d’avoir utilisé des API Java dans son OS Android, Oracle lui réclame 9,3 milliards de dollars. Entre Google et Oracle, la tension est au plus fort, le second réclamant au premier un total de 9,3 milliards de dollars – vous avez bien lu – dans le cadre d’une bataille juridique sur des copyrights logiciels. La somme comprend 475 millions de dommages en plus des 8,8 milliards de dollars relatifs aux « bénéfices attribués à des droits d’auteur Java enfreints » (« profits apportioned to infringed Java copyrights ») dans Android. Google et Oracle sont en procès depuis plusieurs années. Auteur : Juliette Paoli API Java : Oracle réclame 9,3 milliards de dollars à Google 4 (80%) 1 vote

Copie de logiciel : arrêt Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 novembre 2008 N° de pourvoi: 08-81962 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mireille X... et de Jean-Marie Y... du chef de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance - Cour de cassation Ch. soc., 02 février 2011, Securitas France / M. X. Licenciement pour faute grave - Courriels provocateurs Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de comportement agressif et irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion. La Cour de cassation a considéré que "le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire" Arrêt disponible sur legalis.net - Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, 20 octobre 2010 Concurrence déloyale ou parasitaire - Contrefaçon de la base de données « clients et prospects » d’un ancien employeur - Comportement déloyal - Atteinte au droit du producteur de base de donnée Or, Considérant : Legalis.net

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