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GIDEC Dissimuler un cumul d'emplois peut constituer une faute grave En principe, un salarié peut cumuler plusieurs emplois (sauf clause contraire de son contrat de travail) à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes. Cette liberté cède toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, en particulier pour des raisons de santé et de sécurité. A noter : La durée de travail ne peut pas dépasser, sauf dérogations, 10 heures par jour et 48 heures sur une même semaine (C. trav. art. A un salarié ayant deux emplois le conduisant à dépasser ces durées l'employeur doit demander de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver, en lui accordant un délai de réflexion suffisant (Cass. soc. 9-5-1995 n° 91-43.786 D ; Cass. soc. 4-6-1998 n° 95-44.693 P : RJS 10/98 n° 1305). La cour d'appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, valide le licenciement ainsi que la qualification de faute grave. Cécilia DECAUDIN
La lettre recommandée électronique bientôt possible pour rompre le contrat de travail ? La loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a institué un nouveau cadre juridique pour les lettres recommandées électroniques (LRE), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, comme prévu par le décret 2018-347 du 9 mai 2018 (voir La Quotidienne du 30 mai 2018). Même si cela reste à confirmer, ce nouveau cadre juridique nous semble de nature à élargir les usages possibles de la LRE dans les relations entre employeurs et salariés et invite à distinguer les envois effectués par LRE jusqu’au 31 décembre 2018, d’une part, et à partir du 1er janvier 2019, d’autre part. La LRE réservée à la conclusion ou l’exécution du contrat jusqu’au 31-12-2018 Jusqu’au 31 décembre 2018, la lettre recommandée électronique obéit aux règles fixées par l’ancien article 1127-5 du Code civil (ex-art. 1369-8), qui ne vise que la conclusion et l’exécution d’un contrat, et par le décret 2011-144 du 2 février 2011, lui-même réservé aux LRE dans ces deux hypothèses.
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Avenir professionnel Dans sa décision du 4 septembre, le Conseil constitutionnel n’exerce son pouvoir de censure que pour des raisons de procédure. Sont ainsi censurés, parmi les dispositions intéressant les entreprises ou les rapports employeurs/salariés : - l’article 66 de la loi permettant aux plateformes de mise en relation d’établir une charte déterminant les conditions et modalités de leur responsabilité sociale. Introduit en première lecture, et ne présentant pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, cet article a en effet, pour le Conseil constitutionnel, été adopté selon une procédure contraire à la Constitution (points 59 à 63 de la décision) ; - l’article 2, II de la loi, supprimant l'obligation de donner aux titulaires d'un compte personnel d'activité accès à leurs bulletins de paie sur une plateforme de services en ligne (points 73 à 75 de la décision) ; De même, il juge conformes à la constitution :
Le salarié qui doit être joignable en permanence par téléphone est en astreinte Un employeur met en place une « procédure de gestion des appels d’urgence » en vertu de laquelle les coordonnées téléphoniques des directeurs d’agence sont communiquées à une société en charge des appels d’urgence. En cas d’appel, les directeurs d’agence doivent prendre les mesures adéquates. Un salarié, directeur d’agence, est licencié. Il réclame un rappel d’indemnité d’astreinte en vertu de la convention collective applicable à l’entreprise. L’employeur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation ne retient pas l’argument invoqué par l'employeur. A noter : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Notons que depuis la loi du 8 août 2016, le champ de l’astreinte est étendu aux permanences effectuées en dehors du lieu de travail et ne se limite plus à celles effectuées au domicile du salarié ou à proximité. Pour en savoir plus sur les astreintes : voir Mémento Social nos 29630 s.